A/HRC/52/30 67. Des enquêtes rapides permettent de recueillir des preuves en temps utile, ce qui protège l’intégrité de la procédure et l’administration de la justice d’une manière générale. Bien que ce point soit fondamental, il n’existe pas de normes convenues sur ce qu’on entend par « délai raisonnable » ou « célérité ». Selon le Protocole d’Istanbul, une enquête doit être ouverte dans les heures ou, au plus tard, dans les jours, qui suivent l’apparition d’un soupçon de torture ou de mauvais traitement, et doit être menée d’un bout à l’autre avec diligence99. De l’avis de la Rapporteuse spéciale, toute plainte pour torture ou autre mauvais traitement devrait être signalée aux autorités judiciaires ou à d’autres autorités indépendantes immédiatement (dans les heures qui suivent) et au plus tard entre vingt-quatre et quarante-huit heures après connaissance de la plainte ou de l’allégation de torture. Tout retard doit être expliqué et documenté par écrit et les décisions à cet égard doivent pouvoir être contestées devant les tribunaux. 68. Enfin, les enquêtes doivent être menées avec rigueur pour pouvoir déboucher sur la vérité et, le cas échéant, sur la poursuite des suspects 100. Les autorités doivent s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête101. Dans certaines situations, une présomption de comportement illicite peut survenir, par exemple lorsqu’une personne était en bonne santé au moment où elle a été placée en garde à vue mais présente des lésions lorsqu’elle est libérée 102. Les mesures relatives à la préservation des preuves devraient stipuler que les données provenant des systèmes de télévision en circuit fermé, des caméras corporelles et autres systèmes électroniques doivent être collectées et stockées hors site, c’est-à-dire en dehors de la prison ou du commissariat de police et sans que personne ne puisse les altérer. Dans une époque marquée par la prolifération des informations numériques, y compris la désinformation et les fausses informations, il est crucial que les enquêteurs puissent s’assurer de l’authenticité des informations provenant de source ouverte et établir ou réfuter leur véracité avec suffisamment de précision103. H. Détermination de la peine 69. Les peines doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction de torture 104, qui devrait être évaluée en fonction des sanctions prévues dans la législation nationale pour les infractions les plus graves et les dispositions ou lignes directrices relatives à la détermination de la peine. Lorsqu’un acte de torture est commis par une autorité publique, la sanction devrait tenir compte de la responsabilité particulière que cette autorité assume dans la société. Des peines plus lourdes peuvent être imposées à ceux qui exercent des responsabilités supérieures ou de commandement. Le Comité contre la torture a considéré dans des observations finales qu’une peine appropriée pour le crime de torture se situe entre six et vingt ans de privation de liberté 105 et qu’un an n’est pas suffisant 106. Lors des recherches effectuées pour son rapport, la Rapporteuse spéciale a constaté un large éventail de peines, sans grande cohérence générale. Certains pays imposent des peines inférieures à la fourchette recommandée par le Comité contre la torture, tandis que de nombreux autres prévoient des peines plus lourdes. 70. Aucune peine, en tout cas, ne doit être cruelle, inhumaine ou dégradante. Les peines corporelles sont interdites 107 . Se limiter à une peine d’amende est incompatible avec l’article 4 2) de la Convention ; de même, des peines avec sursis ou une mise à l’épreuve ne 99 100 101 102 103 104 105 106 107 18 Protocole d’Istanbul, par. 193. Cour européenne des droits de l’homme, Oğur c. Turquie, requête no 21594/93, 20 mai 1999, par. 88. Ibid., El Masri c. ex-République yougoslave de Macédoine, requête no 39630/09, 13 décembre 2012, par. 183. Ibid., Tomasi c. France, séries A no 241-A, 27 août 1992, par. 108 à 111 ; Selmouni c. France, requête no 25803/94, 28 juillet 1999, par. 87. Protocole de Berkeley sur les enquêtes numériques en source ouverte (2022), par. 55. Convention contre la torture, art. 4.2. Chris Ingelse, The UN Committee against Torture: An Assessment (Kluwer Law International, 2001) p. 340 et suivantes. CAT/C/AUT/CO/6, par. 10. Comité des droits de l’homme, observation générale no 20 (1992), par. 5. GE.23-03126

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