A/RES/50/29 Page 5 Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1/, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, Se félicitant de la signature à Washington, le 13 septembre 1993, par le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, de la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie, y compris ses annexes et le Mémorandum d’accord y relatif 6/, ainsi que des accords d’application postérieurs, y compris l’Accord relatif à la bande de Gaza et à la région de Jéricho, signé au Caire le 4 mai 1994 7/, et l’Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, signé à Washington le 28 septembre 1995, Notant le retrait de l’armée israélienne de la bande de Gaza et de la région de Jéricho, conformément aux accords conclus entre les parties, ainsi que la mise en place de l’Autorité palestinienne dans ces zones, Préoccupée par les violations persistantes par Israël, Puissance occupante, des droits de l’homme du peuple palestinien sous forme, notamment, de châtiments collectifs, de bouclage de certaines zones, d’annexion et d’établissement de colonies de peuplement, et par les mesures qu’Israël continue de prendre pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du territoire palestinien occupé, Inquiète en particulier de la situation dangereuse créée par les actes de colons armés illégalement installés dans le territoire occupé, dont témoigne le massacre de fidèles palestiniens perpétré à Al-Khalil, le 25 février 1994, par un colon israélien, Convaincue de l’effet positif, sur la sécurité et la protection du peuple palestinien, d’une présence internationale ou étrangère temporaire dans le territoire palestinien occupé, Exprimant sa gratitude aux pays qui ont fait partie de la Présence internationale temporaire à Hébron pour leur contribution positive, Convaincue également qu’il est impératif que la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité soit intégralement appliquée, 1. Considère que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, qui contreviennent aux dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1/, et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont illégales et sans valeur, et exige qu’Israël cesse immédiatement de prendre des mesures ou décisions de cette nature; 2. Réaffirme en particulier que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et les autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 sont illégales et font obstacle à une paix globale; /...

Seleccionar párrafo de destino3