A/HRC/RES/57/5
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
11 octobre 2024
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-septième session
9 septembre-11 octobre 2024
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 9 octobre 2024
57/5.
Le rôle d’une bonne gouvernance dans la promotion
et la protection des droits de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Guidé également par la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui constitue
l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, et par la Déclaration et
le Programme d’action de Vienne, où il est affirmé que tous les droits de l’homme sont
universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,
Rappelant tous les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de
l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Rappelant également la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, dans laquelle l’Assemblée générale a affirmé des principes importants qui
tendent à renforcer la bonne gouvernance et a également affirmé l’importance du droit à
l’autodétermination,
Rappelant en outre ses résolutions 7/11 du 27 mars 2008, 19/20 du 23 mars 2012,
25/8 du 27 mars 2014, 31/14 du 23 mars 2016, 37/6 du 22 mars 2018, 45/9 du 6 octobre 2020
et 51/5 du 6 octobre 2022, toutes les autres résolutions relatives au rôle d’une bonne
gouvernance dans la promotion des droits de l’homme et le Programme de développement
durable à l’horizon 2030,
Se félicitant de la volonté exprimée par les États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption, et prenant note avec intérêt des dispositions de la
Convention qui ont conduit à la mise en place d’un mécanisme permettant aux États parties
d’examiner les progrès accomplis dans la lutte contre la corruption,
Prenant note avec intérêt des textes issus des sessions de la Conférence des États
parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Réaffirmant le Programme 2030, que l’Assemblée générale a adopté dans sa
résolution 70/1 du 25 septembre 2015, notamment le fait que celui-ci souligne la nécessité
d’édifier des sociétés pacifiques, justes et ouvertes qui garantissent un accès égal à la justice
et soient fondées sur le respect des droits de l’homme, y compris le droit au développement,
GE.24-18595 (F) 141024 141024