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des États et des autres parties prenantes des recommandations sur les moyens
permettant de renforcer la participation véritable.
5.
Pour établir son rapport, la Rapporteuse spéciale a lancé un appel à contributions :
elle a reçu 36 réponses2 de la part d’États, d’organisations de personnes handicapées et
d’autres parties prenantes. Elle remercie tous ceux et celles qui ont contribué et
partagé avec elle des informations précieuses. L’établissement du rapport a également
exigé des recherches documentaires approfondies ainsi que l’examen de documents.
II. La relation à double sens entre les droits des personnes
handicapées et le développement durable
6.
La Convention et le Programme 2030 partagent les mêmes objectifs en faveur
des personnes handicapées et se renforcent mutuellement. Le Programme 2030 vise à
entraîner des transformations profondes et ambitieuses dans le monde et cible en
priorité les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées. Dans le même
temps, le développement durable ne peut tenir compte du handicap que s’il respe cte
les principes et les normes de la Convention.
A.
Liens entre la Convention relative aux droits des personnes
handicapées et le Programme de développement durable à
l’horizon 2030
7.
Le Programme 2030 est guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies et fondé, entre autres, sur la Déclaration universelle des droits de
l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits humains. Il est donc
intrinsèquement lié à la Convention, et les États parties à celle-ci doivent veiller à ce
que toutes les politiques et stratégies élaborées pour appliquer le Programme 2030
tiennent compte du handicap et soient conformes à la Convention.
8.
Les 17 objectifs de développement durable ainsi que leurs cibles donnent un
aperçu général de ce qui doit être fait pour les personnes handicapées, mais aucune
orientation spécifique n’est fournie sur la façon de garantir l’intégration du handicap
dans l’ensemble. La Convention fournit un cadre d’orientation pour l’élaboration des
politiques et programmes visant à mettre en œuvre les objectifs et permet de veiller à
ce que les inégalités et l’exclusion dont sont victimes les personnes handicapées ne
se perpétuent pas.
9.
Plusieurs articles de la Convention sont transversaux et devraient donc être pris
en compte lors de la mise en œuvre des objectifs qui figurent dans le Programme
2030, notamment l’article 5 sur l’égalité et la non-discrimination et l’article 12 sur la
reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ; les articles
6 et 7, qui font référence aux femmes et aux enfants handicapés et à la discrimination
intersectionnelle à laquelle ils se heurtent, ainsi qu’aux considérations spécifique s
dont ils devraient faire l’objet ; l’article 8, qui porte sur l’obligation de sensibiliser à
la situation des personnes handicapées et de promouvoir le respect de leurs droits et
de leur dignité. De même, l’article 9, qui porte sur l’accessibilité, doit toujours être
pris en compte dans les mesures prises pour mettre en œuvre les objectifs de
développement durable.
10. Fait important, la Convention fournit un cadre relatif aux droits humains
lorsqu’il s’agit de faire participer et d’associer les personnes handicapées à la mise
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Les contributions reçues peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.ohchr.org/en/calls-forinput/2024/call-inputs-reaching-furthest-left-behind-participation-persons-disabilities (en anglais).
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