Nations Unies A/RES/56/164 Assemblée générale Distr. générale 20 février 2002 Cinquante-sixième session Point 119, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.2)] 56/164. Aide et protection en faveur des personnes déplacées dans leur propre pays L’Assemblée générale, Profondément troublée par le nombre alarmant, de par le monde, de personnes déplacées dans leur propre pays qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection suffisantes, et consciente du grave problème qui en résulte pour la communauté internationale, Ayant conscience que le problème des personnes déplacées dans leur propre pays met en jeu les droits de l’homme et revêt une dimension humanitaire et qu’il incombe de ce fait aux États et à la communauté internationale d’étudier des méthodes et moyens qui leur permettent de mieux répondre aux besoins d’aide et de protection de ces personnes, Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de l’ampleur mondiale du problème des personnes déplacées dans leur propre pays ainsi que de l’urgente nécessité de s’attaquer aux causes profondes du phénomène et de trouver des solutions durables à y apporter, notamment le retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, ou l’intégration sur place, Soulignant que c’est aux autorités nationales qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et protection aux personnes déplacées dans leur propre pays relevant de leur juridiction et de s’attaquer aux causes profondes de ce problème en coopération avec la communauté internationale, Rappelant les normes applicables du droit international relatif aux droits de l’homme, du droit international humanitaire et, par analogie, du droit des réfugiés, et considérant que la protection des personnes déplacées dans leur propre pays s’est trouvé renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et regroupées, en particulier dans les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 1, _______________ 1 01 48823 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.

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