10. Encourage les États à envisager de faire figurer dans leurs rapports relatifs aux peuples et aux femmes autochtones des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la résolution 49/7 de la Commission de la condition de la femme, en date du 11 mars 2005, intitulée « Les femmes autochtones au-delà de l’examen décennal de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing » 10 , et de la résolution 56/4 de la Commission, en date du 9 mars 2012, intitulée « Les femmes autochtones et leur rôle clef dans l’élimination de la pauvreté et de la faim » 11 ;