Protection des migrants
A/RES/68/179
1.
Demande aux États de promouvoir et de défendre efficacement les droits
de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, en particulier les
femmes et les enfants, quel qu’en soit le statut migratoire, et de traiter la question
des migrations internationales par la voie de la coopération et du dialogue au plan
international, régional ou bilatéral et d’une manière globale et équilibrée, en tenant
compte du rôle et des responsabilités des pays d’origine, de transit et de destination
dans la promotion et la défense des droits de l’homme de tous les migrants et en
évitant les démarches qui pourraient rendre ces derniers encore plus vulnérables ;
2.
S’inquiète des incidences des crises financières et économiques et des
catastrophes naturelles sur les migrations internationales et les migrants et, à ce
propos, prie instamment les gouvernements de combattre la manière injuste et
discriminatoire dont sont traités les migrants, en particulier les travailleurs migrants
et leur famille ;
3.
Réaffirme les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme 2 et les obligations que les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme 3 imposent aux États, et, à cet égard :
a)
Condamne énergiquement les actes, manifestations ou expressions de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance y associée dont
les migrants sont victimes, ainsi que les stéréotypes qui leur sont souvent appliqués,
notamment en raison de leur religion ou de leur croyance, et exhorte les États à
mettre en œuvre et, si nécessaire, à renforcer la législation en place lorsque se
produisent des actes, des manifestations ou des expressions de haine, de xénophobie
ou d’intolérance dirigés contre des migrants, pour mettre fin à l’impunité dont
jouissent les auteurs de ces actes ;
b)
S’inquiète que certains États adoptent une législation qui débouche sur
des mesures et des pratiques susceptibles de restreindre les droits de l’homme et les
libertés fondamentales des migrants, et réaffirme que, lorsqu’ils exercent leur droit
souverain d’adopter et d’appliquer des mesures en matière de migration et de
sécurité aux frontières, les États ont le devoir d’honorer les obligations que leur
impose le droit international, notamment le droit international des droits de
l’homme, pour faire en sorte que les droits de l’homme des migrants soient
pleinement respectés ;
c)
Demande aux États de veiller à ce que leur législation et leurs politiques,
en particulier dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée, comme la traite d’êtres humains et le trafic de migrants,
respectent pleinement les droits de l’homme de ces derniers ;
d)
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de signer et
de ratifier, à titre prioritaire, la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 10 ou d’y adhérer, et
prie le Secrétaire général de continuer de s’employer à promouvoir et à mieux faire
connaître la Convention ;
e)
Prend note du rapport du Comité pour la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille sur les travaux de ses dixseptième et dix-huitième sessions 19 ;
_______________
19
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément no 48 (A/68/48).
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