A/RES/68/179
Protection des migrants
4.
Réaffirme également que les États sont tenus de promouvoir et de
protéger efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les
migrants, notamment ceux des femmes et des enfants, quel qu’en soit le statut
migratoire, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux
instruments internationaux auxquels ils sont partie et, par conséquent :
a)
Demande à tous les États de respecter les droits de l’homme et la dignité
intrinsèque des migrants, de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires et,
afin d’éviter la détention abusive des migrants en situation irrégulière, de
réexaminer, le cas échéant, les durées de détention de ceux-ci et de recourir, selon
que de besoin, à des solutions autres que la détention, notamment des mesures qui
ont été mises en œuvre avec succès par certains États ;
b)
Demande instamment à tous les États de prendre des mesures efficaces
pour prévenir et sanctionner toute forme de privation illégale de liberté infligée à
des migrants par des particuliers ou des groupes de personnes ;
c)
Prie les États d’adopter des mesures concrètes pour empêcher que les
droits de l’homme des migrants en transit ne soient violés, notamment dans les ports
et les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle des migrations, et de former
les agents de l’État qui travaillent sur ces sites ou dans les zones frontalières pour
qu’ils traitent les migrants avec respect et conformément à la loi ;
d)
Demande aux États de poursuivre, en vertu de la législation applicable,
les violations des droits de l’homme des migrants et de leur famille, telles que la
détention arbitraire, la torture et les atteintes au droit à la vie, en particulier les
exécutions extrajudiciaires, commises pendant le transit entre le pays d’origine et le
pays de destination, et inversement, y compris au passage des frontières ;
e)
Constate que les migrants en situation de transit sont particulièrement
vulnérables, notamment lorsqu’ils traversent des frontières nationales, et qu’il est
nécessaire de veiller à ce que leurs droits de l’homme soient pleinement respectés
également dans ces circonstances ;
f)
Estime qu’il importe que la communauté internationale coordonne
l’action qu’elle mène pour aider et soutenir les migrants se trouvant en situation de
vulnérabilité ;
g)
Souligne le droit des migrants de retourner dans le pays dont ils ont la
nationalité et rappelle que les États sont tenus de veiller au bon accueil de leurs
ressortissants qui rentrent au pays ;
h)
Réaffirme avec force que les États parties à la Convention de Vienne sur
les relations consulaires 9 ont le devoir d’en faire respecter et observer pleinement
les dispositions, en particulier celles selon lesquelles tous les ressortissants
étrangers, quel que soit leur statut migratoire, ont le droit de communiquer avec un
agent consulaire de l’État d’envoi s’ils sont arrêtés, incarcérés, placés en garde à
vue ou en détention provisoire, et l’État d’accueil est tenu d’informer sans délai le
ressortissant étranger des droits que lui confère la Convention ;
i)
Prie tous les États de faire respecter effectivement, conformément à leur
législation nationale et aux instruments juridiques internationaux applicables
auxquels ils sont parties, le droit du travail, y compris en en réprimant les
violations, en ce qui concerne les relations professionnelles et les conditions de
travail des travailleurs migrants, en particulier leur rémunération et les conditions
d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que le droit à la liberté
syndicale ;
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