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égal » sont clairement applicables, car la discrimination exclut la possibilité de
participer aux élections dans des conditions d’égalité. Les garanties de « l’expression
libre de la volonté des électeurs » sont également directement applicables, car elles
concernent la lutte contre la discrimination et la protection d ’autres droits avant et
pendant le scrutin 17.
10. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit la
discrimination à l’égard de qui que ce soit, notamment des personnes LGBT, une
interdiction valant pour tous les droits consacrés par le Pacte, notamment le suffrage
et la participation à la vie politique 18. Conformément aux articles 2 et 25 du Pacte, les
citoyennes et les citoyens exercent leurs droits de prendre part à la direction des
affaires publiques, de voter et d’être élus sans aucune distinction préjudiciable et
inadmissible, liée notamment à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre 19, 20. Le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné que « les
mécanismes relatifs aux droits de l’homme [avaient] noté que les sanctions pénales
qui vis[aient] les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes,
ainsi que les restrictions discriminatoires à leur droit de réunion pacifique et à leur
liberté d’association et d’expression limit[aient] gravement leur participation à la vie
politique et publique » 21. Bien que la discrimination et les obstacles à la participation
politique auxquels se heurtent des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre restent très préoccupants, les rapports de l ’ONU font état de
mesures positives adoptées par certains États pour surmonter ces difficultés 22.
11. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes invoque
systématiquement l’obligation des États de respecter les droits liés à l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique,
conformément aux articles 7 et 8 de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, soulignant notamment que l’absence
d’une représentation égale et inclusive des femmes est aggravée par les inégalités et
la discrimination, notamment à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles,
transgenres et intersexes 23 , 24 . Le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale s’est déclaré préoccupé par les menaces, les discours de haine (y compris en
ligne), le harcèlement et la violence à l’égard des femmes qui cherchent à occuper ou
qui occupent des fonctions politiques, « en particulier celles perçues comme des
femmes LGBTQI+ » 25, fondés à la fois sur leur genre et sur leur race. Par ailleurs, le
Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles a noté que
« les femmes qui appart[enaient] à des groupes vulnérables », notamment du fait de
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Droits de l’homme et élections : manuel des normes internationales relatives aux droits de
l’homme applicables aux élections (publication des Nations Unies, 2021), par. 35.
Comité des droits de l’homme, observation générale n o 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique,
par. 46, et observation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, par. 61.
Voir CCPRC/C/123/D/2318/2013.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n o 20 (2009) sur la nondiscrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, par. 32.
Droits de l’homme et élections, par. 36.
Voir, par exemple, A/74/285, par. 34.
Voir, par exemple, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties
découlant de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, par. 18, et recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard
des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19,
par. 29.
Voir CEDAW/C/81/D/134/2018.
CERD/C/BRA/CO/18-20, par. 26 e).
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