A/RES/53/101
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Consciente du rôle important que des négociations constructives et efficaces peuvent jouer dans la
réalisation des buts énoncés dans la Charte en facilitant la conduite des relations internationales, le
règlement pacifique des différends et la création de nouvelles normes internationales appelées à régir le
comportement des États,
Notant que la formulation des principes devant guider la négociation internationale pourrait aider à
rendre le comportement des parties plus prévisible, à réduire l'incertitude et à créer une atmosphère de
confiance lors des négociations,
Considérant que les dispositions ci-après pourraient offrir un cadre de référence non exhaustif pour
les négociations,
1. Réaffirme les principes de droit international ci-après qui s'appliquent à la négociation
internationale:
a) L'égalité souveraine de tous les États, nonobstant les différences d'ordre économique, social,
politique ou autre;
b) Les États ont le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale
d'un État, conformément à la Charte des Nations Unies;
c)
Les États ont le devoir d'exécuter de bonne foi leurs obligations en vertu du droit international;
d) Les États ont le devoir de s'abstenir de recourir dans leurs relations internationales à la menace
ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies;
e) Est nul tout accord dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en
violation des principes du droit international incorporés dans la Charte;
f) Les États ont le devoir de coopérer, quelles que soient les différences existant entre leurs
systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers domaines des relations internationales, afin
de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la stabilité économiques
internationaux, ainsi que le bien-être général des nations et une coopération internationale qui soit
exempte de discrimination fondée sur ces différences;
g) Les États règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que
la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
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