A/RES/53/101 Page 3 2. Affirme qu'il importe de conduire les négociations conformément au droit international d'une manière qui soit compatible avec la réalisation de leur objectif déclaré et favorable à cette réalisation, et en suivant les principes ci-après: a) Les négociations doivent être menées de bonne foi; b) Les États doivent tenir dûment compte du fait qu'il importe de faire participer, de manière appropriée, aux négociations internationales les États dont les intérêts vitaux sont directement touchés par les questions en jeu; c) Le but et l'objet de toutes les négociations doivent être pleinement compatibles avec les principes et les normes du droit international, notamment les dispositions de la Charte; d) Les États doivent respecter le cadre mutuellement convenu pour la conduite des négociations; e) Les États doivent s'efforcer de maintenir une atmosphère constructive durant les négociations et s'abstenir de tout comportement qui pourrait compromettre les négociations et leur progrès; f) Les États doivent faciliter la poursuite ou la conclusion des négociations en restant, d'un bout à l'autre, concentrés sur les principaux objectifs de ces négociations; g) Les États doivent tout faire pour continuer à rechercher une solution mutuellement acceptable et juste en cas d'impasse dans les négociations. 83e séance plénière 8 décembre 1998

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