A/RES/54/192 Page 3 Rappelant qu’en droit international la responsabilité principale de la sécurité et de la protection du personnel humanitaire, ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé incombe au gouvernement qui accueille une opération des Nations Unies lancée en vertu de la Charte des Nations Unies ou en vertu des accords que l’Organisation a passés avec des organisations compétentes, Priant instamment toutes les autres parties à des conflits armés, conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels s’y rapportant11, de garantir la sécurité et la protection de tous les membres du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé, Constatant avec préoccupation que les agressions et les menaces dirigées contre le personnel humanitaire, ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé ont pour effet de limiter de plus en plus la capacité qu’a l’Organisation de fournir aide et protection aux civils conformément à son mandat et à la Charte, Considérant qu’il est impératif d’envisager d’intégrer dans toutes les opérations des Nations Unies, nouvelles ou en cours, des modalités spéciales concernant la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, Soulignant qu’il importe d’examiner plus avant la question de la sûreté et de la sécurité des membres locaux du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé, parmi lesquels se trouvent la majorité des victimes, Notant avec satisfaction que les attaques délibérées contre le personnel participant à une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies ont été inscrites parmi les crimes de guerre dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 199812, et notant le rôle que la Cour pourrait jouer pour traduire en justice des responsables de violations graves du droit international humanitaire, Saluant le courage et le dévouement des agents qui participent à des opérations d’aide humanitaire, souvent au péril de leur vie, Guidée par les dispositions relatives à la protection qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 13 , la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées14, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la quatrième Convention de Genève du 12 août 194915 et les Protocoles additionnels du 8 juin 197711, et le Protocole II se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, nos 17512 et 17513. 12 A/CONF.183/9. Résolution 22 A (I). 14 Résolution 179 (II). 15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. 13 /...

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