A/RES/54/192
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classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination, du 10 octobre 198016,
1. Prie instamment tous les États de prendre les mesures nécessaires pour faire effectivement
appliquer dans leur intégralité les principes et les normes applicables du droit international humanitaire, ainsi
que les dispositions pertinentes des instruments relatifs aux droits de l’homme qui concernent la sûreté et
la sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies;
2. Prie également instamment tous les États de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté
et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et
pour respecter et faire respecter l’inviolabilité des locaux des Nations Unies, lesquels sont indispensables
à l’exécution et au succès des opérations des Nations Unies;
3. Engage tous les gouvernements et les parties se trouvant dans des situations d’urgence humanitaires
complexes, en particulier des conflits armés et des situations d’après conflit, dans des pays dans lesquels
opère du personnel humanitaire, conformément aux dispositions pertinentes du droit international et des
législations nationales, à coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes
à vocation humanitaire et à garantir l’accès en toute sécurité et sans restriction du personnel humanitaire pour
lui permettre de remplir efficacement sa mission au service des populations civiles touchées, y compris les
réfugiés et les déplacés;
4. Condamne énergiquement tout acte ou tout manquement ayant pour effet d’entraver ou d’empêcher
l’accomplissement des fonctions humanitaires du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies,
ou d’exposer ces personnels à des menaces, à l’emploi de la force ou à des agressions physiques entraînant
fréquemment des blessures ou la mort, et affirme que ceux qui commettent de tels actes doivent en répondre;
5. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour faire pleinement respecter les
droits de l’homme, les privilèges et immunités du personnel des Nations Unies et d’autres personnes agissant
en exécution du mandat d’une opération des Nations Unies, et de continuer à rechercher les moyens de
renforcer la protection du personnel des Nations Unies et d’autres personnes agissant en exécution du mandat
d’une opération des Nations Unies, notamment en cherchant à faire inclure, lors de leur négociation, dans
les accords de siège et autres accords sur le statut des missions concernant le personnel des Nations Unies
et le personnel associé, les dispositions pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies13, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées14 et de la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé10;
6. Demande instamment à tous les États de veiller à ce que toute menace proférée ou tout acte de
violence commis à l’encontre du personnel humanitaire opérant sur leur territoire fasse l’objet d’une enquête
approfondie, et de prendre toutes les dispositions voulues, conformément au droit international et à la
législation nationale, pour que les auteurs de tels actes soient traduits en justice;
7. Demande également instamment à tous les États de communiquer rapidement tous renseignements
utiles en cas d’arrestation ou de mise en détention de membres du personnel humanitaire ou du personnel
des Nations Unies, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin et de permettre
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Voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 5: 1980 (publication des Nations Unies, numéro
de vente: F.81.IX.4), appendice VII.
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