A/RES/53/157
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Prenant acte des observations finales adoptées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de son
examen du rapport initial de l’Iraq5 au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant6,
Rappelant la résolution du Conseil de sécurité 686 (1991) du 2 mars 1991, dans laquelle il a exigé
que l’Iraq libère tous les nationaux du Koweït et d’États tiers qu’il pourrait encore détenir, les résolutions
du Conseil 687 (1991) du 3 avril 1991 et 688 (1991) du 5 avril 1991, dans lesquelles il a exigé qu’il soit
mis fin à la répression de la population civile iraquienne et insisté pour que l’Iraq coopère avec les
organismes internationaux à vocation humanitaire et que les droits de l’homme de tous les citoyens
iraquiens soient respectés, ainsi que les résolutions du Conseil 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997)
du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du
20 février 1998 et 1175 (1998) du 19 juin 1998, par lesquelles il a autorisé les États à permettre
l’importation de pétrole iraquien pour que l’Iraq puisse acheter des fournitures humanitaires,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur l’application des résolutions du Conseil de sécurité
986 (1995)7, 1111 (1997)8 et 1143 (1997)9 et, en particulier, de son rapport du 1er septembre 1998 sur
l’application de la résolution 1153 (1998) du Conseil10,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de
l’homme chargé d’étudier la situation des droits de l’homme en Iraq11 ainsi que des observations,
conclusions et recommandations qu’il contient, et note avec consternation que la situation des droits de
l’homme dans le pays ne s’est pas améliorée;
2. Demande au Gouvernement iraquien d’honorer les obligations qu’il a librement contractées en
vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit international humanitaire
et de respecter et garantir les droits de toutes les personnes qui vivent sur son territoire et relèvent de sa
juridiction, quels que soient leur origine, leur appartenance ethnique, leur sexe ou leur religion;
3. Demande également au Gouvernement iraquien de coopérer avec les mécanismes mis en place
par l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, notamment en acceptant que
le Rapporteur spécial se rende de nouveau en Iraq et en autorisant le stationnement d’observateurs des
droits de l’homme dans l’ensemble du pays, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale et de la Commission des droits de l’homme;
5
CRC/C/15/Add.94.
6
Résolution 44/25, annexe.
7
Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d’octobre,
novembre et décembre 1996, document S/1996/1015.
8
Ibid., cinquante-deuxième
document S/1997/935.
année,
Supplément
d’octobre,
novembre
et
décembre
1997,
9
Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, documents S/1998/90 et
S/1998/194; et ibid., Supplément d’avril, mai et juin 1998, document S/1998/477.
10
Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/823.
11
A/53/433.
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