A/RES/80/191
Droits des peuples autochtones
tous les niveaux et, selon qu’il conviendra, les entités compétentes des Nations Unies
et les organisations internationales et régionales, agissant dans le cadre de leur mandat
et compte dûment tenu des priorités nationales, à promouvoir et à protéger les droits
des femmes et des filles autochtones, y compris celles qui vivent dans des zones
rurales ou reculées, en éliminant les obstacles auxquels elles font face et les formes
multiples et croisées de discrimination dont elles sont victimes, notamment la
violence, en garantissant leur accès à une éducation inclusive de qualité, aux soins de
santé, aux services publics et aux ressources économiques, y compris la terre et les
ressources naturelles, et l’accès des femmes à un travail décent, et en encourageant
leur participation effective à l’économie et à la prise de décisions à tous les niveaux
et dans tous les domaines, tout en respectant et en protégeant leurs savoirs
traditionnels et ancestraux, sachant que les femmes et les filles autochtones, y compris
celles qui vivent dans des zones rurales ou reculées, quel que soit leur âge, subissent
souvent des violences et font davantage face à la pauvreté et n’ont qu’un accès limité
aux services de santé, aux technologies informatiques, aux infrastructures, aux
services financiers, à l’éducation et à l’emploi, mais en gardant aussi à l’esprit leurs
contributions culturelles, sociales, économiques, politiques et environnementales,
notamment aux efforts d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à
leurs effets,
Consciente que les violences dont les femmes et les filles autochtones sont
victimes, en ligne et hors ligne, portent atteinte à leurs droits humains et à leurs
libertés fondamentales et constituent un obstacle majeur à la participation pleine,
active et véritable des femmes autochtones, sur un pied d’égalité, à la vie en société,
à l’économie et à la prise de décisions politiques, rappelant à cet égard la
résolution 32/19 du Conseil des droits de l’homme, en date du 1 er juillet 2016,
intitulée « Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de
violence à l’égard des femmes : prévenir et combattre la violence contre les femmes
et les filles, notamment les femmes et les filles autochtones 19 », qui appelle l’attention
sur cette question, et consciente des effets négatifs des formes multiples et croisées
de discrimination,
Prenant note de la recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des
femmes et des filles autochtones 20 du Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes et notant qu’elle comporte des recommandations concernant les
mesures législatives, les mesures de politique générale et les autres mesures que
doivent prendre les États Parties pour assurer la mise en œuvre de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 21,
Soulignant qu’il importe de donner des moyens aux femmes et aux jeunes
autochtones et de renforcer leurs capacités, notamment leur aptitude à participer de
façon pleine, égale et effective à la prise des décisions sur les aspects qui les
concernent directement, y compris les politiques, programmes et ressources, le cas
échéant, destinés à assurer leur bien-être et celui des enfants autochtones, en
particulier dans les domaines des services de santé de qualité, de l’éducation inclusive
et de qualité, de l’emploi productif et du travail décent, ainsi que de la transmission
des langues, des pratiques et traditions spirituelles et religieuses et des savoirs
traditionnels, scientifiques et techniques, et consciente qu’il faut prendre des mesures
pour favoriser la connaissance et la compréhension de leurs droits,
Reconnaissant l’importance de l’Année internationale des langues autochtones
et de la Décennie internationale des langues autochtones, dont l’objectif est d’appeler
_______________
19
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément n o 53
(A/71/53), chap. V, sect. A.
20
CEDAW/C/GC/39.
21
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n o 20378.
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