Droits des peuples autochtones A/RES/80/191 l’attention sur le risque de disparition des langues autochtones et sur l’impérieuse nécessité de préserver, de revitaliser et de promouvoir ces langues, y compris la langue des signes, et de prendre sans délai de nouvelles mesures à cette fin aux niveaux national et international, en tenant compte des difficultés liées à la grande diversité linguistique, notamment à la promotion, à la traduction et à l’interprétation des instruments internationaux en langues autochtones, Soulignant qu’il importe de préserver, de revitaliser et de promouvoir les langues autochtones afin de donner des moyens d’action à celles et ceux qui les emploient – locuteurs et utilisateurs de langue des signes – et de préserver les cultures, les traditions et les connaissances des peuples autochtones, et prenant note des contributions positives que le numérique peut apporter à cet égard, Considérant l’importante contribution des peuples autochtones au traitement de nombreuses questions préoccupant la communauté internationale, Considérant que les personnes autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne, et que les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité, comme énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et soulignant l’importance du maintien d’un dialogue véritable avec les peuples autochtones dans les négociations d’accords de paix, les processus de justice transitionnelle, le règlement des conflits, la médiation et les arrangements constructifs, Considérant également qu’il importe pour les peuples autochtones de revitaliser, d’utiliser, d’enrichir et de transmettre aux générations futures leur histoire, leurs langues, leurs traditions orales, leurs cultures, leurs savoirs, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, Prenant note de la résolution 76.16 du 30 mai 2023, intitulée « La santé des peuples autochtones 22 », dans laquelle l’Assemblée mondiale de la Santé rappelle des principes sur la question énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, réaffirme que les peuples autochtones ont le droit d’utiliser leur pharmacopée traditionnelle et de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales d’intérêt vital, et réaffirme également que les autochtones ont le droit d’accéder, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et sanitaires, Constatant avec une profonde préoccupation que, dans de nombreux contextes, le taux de suicide est considérablement plus élevé chez les peuples autochtones, en particulier parmi les jeunes et les enfants autochtones, que dans l’ensemble de la population, et sachant qu’il faut encourager l’adoption d’une approche holistique du bien-être social et émotionnel en mettant en valeur les liens avec la terre, la culture, la spiritualité et l’ascendance, en plus de l’accès aux services de santé mentale et au soutien psychosocial, Gardant à l’esprit qu’il importe de promouvoir le respect des droits des enfants autochtones et en particulier d’éliminer les pires formes de travail des enfants, conformément au droit international, notamment aux dispositions pertinentes du droit des droits humains et du droit international du travail, Constatant l’importance de l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones et des autochtones ainsi que la nécessité d’analyser les obstacles rencontrés dans ce domaine par les peuples autochtones, en particulier _______________ 22 25-20889 Voir Organisation mondiale de la Santé, document WHA76/2023/REC/1. 5/17

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