A/HRC/44/51 appliquer, afin que les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques soient protégés contre la discrimination et les abus et bénéficient des droits et prestations liés à l’emploi, notamment de l’accès à la protection sociale et aux soins de santé, des congés payés et des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail ; c) D’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des travailleuses migrantes, notamment dans les politiques migratoires et dans la législation, en particulier dans le droit du travail, et d’introduire une protection juridique contre l’exploitation des migrantes ; d) De garantir aux femmes des droits égaux en ce qui concerne la propriété et le contrôle des terres et des autres ressources productives ainsi que l’accès à celles-ci et au crédit, et de veiller à ce que les paysannes et les autres femmes travaillant dans des zones rurales puissent jouir sans discrimination de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des droits d’avoir un emploi décent, de jouir de l’égalité de rémunération, de bénéficier d’une protection sociale, d’avoir accès à des activités génératrices de revenus et d’être à l’abri de toutes les formes de violence. F. Créer des conditions propices à l’organisation et à l’action collectives pour les femmes 68. Dans le but de créer des conditions permettant aux femmes de s’organiser et d’agir collectivement, le Groupe de travail recommande que : a) Les syndicats prennent des mesures pour assurer une participation égale des femmes à la prise de décisions et faire en sorte que les préoccupations propres aux femmes soient dûment prises en compte dans l’établissement des priorités et des conventions collectives, et adoptent des politiques visant à prévenir et éliminer la violence et le harcèlement au sein des syndicats ; b) Les États créent des conditions favorables à l’action collective féminine, notamment en garantissant le droit à la liberté d’association pour tous les travailleurs, sans exclure ceux qui ont des formes d’emploi atypiques ou informelles, ainsi que la protection de ceux qui s’organisent et qui militent pour leurs droits, conformément à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) de l’OIT. GE.20-05688 23

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières