A/RES/72/182
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
19 janvier 2018
Soixante-douzième session
Point 72 b) de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 19 décembre 2017
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/72/439/Add.2)]
72/182.
Aide et protection en faveur des déplacés
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant que les déplacés sont des personnes ou des groupes de personnes
qui ont été forcés ou contraints de fuir ou de quitter leurs foyers ou leur lieu de
résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence
généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou
provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les
frontières internationalement reconnues d’un État 1,
Considérant que les déplacés doivent bénéficier, en toute égalité, des mêmes
droits et libertés découlant des lois internationales et nationales que leurs
concitoyens,
Profondément troublée par le nombre alarmant de déplacés dans le monde
entier, en raison notamment d’atteintes aux droits de l’homme et de violations du
droit international humanitaire, de conflits armés, de persécutions, de violences et
d’autres phénomènes, dont le terrorisme et les catastrophes naturelles ou provoquées
par l’homme, qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection suffisantes, et
consciente des graves difficultés qui en résultent pour les communautés d’accueil,
les autorités nationales et locales et la communauté internationale,
Consciente de l’ampleur de l’aide humanitaire nécessaire pour répondre aux
besoins des déplacés pendant une longue période et de l’écart important entre les
ressources disponibles et les fonds nécessaires,
Rappelant qu’un très grand nombre de personnes sont déplacées à l’intérieur
des frontières nationales et qu’il se peut qu’elles demandent une protection et une
aide dans d’autres pays en tant que réfugiés ou migrants, et prenant note de la
__________________
1
Voir Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays
(E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe), introduction, par. 2.
17-23174 (F)
*1723174*