Aide et protection en faveur des déplacés
A/RES/72/182
Rappelant également sa résolution 70/165 du 17 décembre 2015 et la
résolution 32/11 du Conseil des droits de l’homme, en date du 1 er juillet 2016 10,
Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 et les principes
directeurs énoncés dans son annexe, les autres résolutions sur la question adoptées
par elle-même et par le Conseil économique et social et les conclusions concertées
adoptées par le Conseil, réaffirmant également les principes d’humanité, de
neutralité, d’impartialité et d’indépendance applicables à l’aide humanitaire, et
réaffirmant en outre le devoir qu’ont tous les protagonistes de l’aide humanitaire
fournie dans les situations d’urgence complexes et de catastr ophes naturelles de
promouvoir ces principes et de les respecter intégralement,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport principal de la Rapporteuse
spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’homme des personnes
déplacées dans leur propre pays 11 et des conclusions qui y figurent ;
2.
Félicite la Rapporteuse spéciale des activités qu’elle a menées jusqu’ici,
du rôle de catalyseur qu’elle joue pour mieux faire connaître le sort des déplacés et
des efforts qu’elle déploie pour qu’il soit tenu compte des besoins qui leur sont
propres en matière de développement et dans d’autres domaines, notamment pour
que leurs droits fondamentaux soient systématiquement pris en considération dans
les activités de tous les organismes des Nations Unies concernés ;
3.
Encourage la Rapporteuse spéciale à continuer, grâce à un dialogue suivi
avec les gouvernements et toutes les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales intéressées, d’analyser les causes des déplacements internes et à
se tenir informée des besoins et des droits fondamentaux des déplacés, notamment
des besoins de ceux qui pourraient être en situation particulièrement vulnérable,
comme les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées,
du niveau de préparation aux situations d’urgence et des moyens d’améliorer l’aide
et la protection, y compris en renforçant le rôle des institutions nationales de
protection des droits de l’homme s’il y a lieu, d’assurer la protection des déplacés,
ainsi que d’envisager des solutions durables en leur faveur, notamment l’élimination
des obstacles qui pourraient s’opposer à l’exercice de leurs droits à la t erre et à la
propriété, et, à cet égard, encourage également la Rapporteuse spéciale à se référer,
dans le cadre de ses activités, au Cadre conceptuel sur les solutions durables pour
les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 12, établi par le Comité
permanent interorganisations, et l’encourage en outre à continuer de défendre les
besoins des communautés d’accueil et à promouvoir des stratégies globales, eu
égard à la responsabilité première des États dans l’aide et la protection destinées aux
déplacés relevant de leur juridiction ;
4.
Sait que les changements climatiques ont des conséquences néfastes,
puisqu’ils contribuent à la dégradation de l’environnement et aux phénomènes
météorologiques extrêmes, qui peuvent entre autres facteurs entraîn er des
déplacements de population, note à ce sujet l’adoption du Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (2015-2030) 13 en mars 2015, et de l’Accord de
Paris 14 conclu au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques en décembre 2015, ainsi que les initiatives prises
concernant les déplacements internes, telles que l’Initiative Nansen, et leur suivi, et
__________________
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11
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13
14
17-23174
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément n o 53
(A/71/53), chap. V, sect. A.
A/HRC/35/27.
A/HRC/13/21/Add.4.
Résolution 69/283, annexe II.
Voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe.
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