Nations Unies Assemblée générale A/RES/57/223 Distr. générale 27 février 2003 Cinquante-septième session Point 109, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/556/Add.2 et Corr.2 et 3)] 57/223. Le droit au développement L’Assemblée générale, Guidée par la Charte des Nations Unies où s’exprime en particulier la volonté de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ainsi que de recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples, Rappelant que la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, a réaffirmé que le droit au développement est un droit inaliénable de l’être humain et que l’égalité des chances en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent et que l’être humain est le sujet central du développement et son principal bénéficiaire, Rappelant également toutes ses résolutions antérieures et celles de la Commission des droits de l’homme relatives au droit au développement, en particulier la résolution 1998/72 de la Commission, en date du 22 avril 1998, concernant la nécessité pressante de faire de nouveaux progrès vers la réalisation du droit au développement, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement 1, Réaffirmant son objectif de faire du droit au développement une réalité pour tous, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration du Millénaire qu’elle a adoptée le 8 septembre 2000 2, Soulignant la nécessité de prendre d’urgence des mesures pour atteindre les buts et objectifs fixés lors de ses sessions extraordinaires et de toutes les grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, qui revêtent une importance cruciale pour l’exercice du droit au développement, Soulignant également que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 3 ont réaffirmé que le droit au développement est un droit universel et inaliénable, qui _______________ 1 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A. 2 Voir résolution 55/2. 3 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. 02 55389

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