Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/57/223
Distr. générale
27 février 2003
Cinquante-septième session
Point 109, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/556/Add.2 et Corr.2 et 3)]
57/223. Le droit au développement
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies où s’exprime en particulier la volonté
de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande ainsi que de recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Rappelant que la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par sa
résolution 41/128 du 4 décembre 1986, a réaffirmé que le droit au développement
est un droit inaliénable de l’être humain et que l’égalité des chances en matière de
développement est une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les
composent et que l’être humain est le sujet central du développement et son
principal bénéficiaire,
Rappelant également toutes ses résolutions antérieures et celles de la Commission
des droits de l’homme relatives au droit au développement, en particulier la
résolution 1998/72 de la Commission, en date du 22 avril 1998, concernant la nécessité
pressante de faire de nouveaux progrès vers la réalisation du droit au développement,
tel qu’il est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement 1,
Réaffirmant son objectif de faire du droit au développement une réalité
pour tous, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration du Millénaire qu’elle a adoptée le
8 septembre 2000 2,
Soulignant la nécessité de prendre d’urgence des mesures pour atteindre les
buts et objectifs fixés lors de ses sessions extraordinaires et de toutes les grandes
conférences et réunions au sommet des Nations Unies, y compris ceux énoncés dans
la Déclaration du Millénaire, qui revêtent une importance cruciale pour l’exercice
du droit au développement,
Soulignant également que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 3
ont réaffirmé que le droit au développement est un droit universel et inaliénable, qui
_______________
1
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II,
sect. A.
2
Voir résolution 55/2.
3
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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