A/RES/67/166 Les droits de l’homme dans l’administration de la justice tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de la signer, de la ratifier ou d’y adhérer, Accueillant avec satisfaction les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) 8, Accueillant également avec satisfaction les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale 9, Prenant note des observations générales du Comité des droits de l’homme no 21 (droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité) 10 et no 32 (droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable) 11 et les observations générales du Comité des droits de l’enfant no 10 (droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs) 12 et no 13 (droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence) 13, Prenant note avec gratitude du travail important accompli dans le domaine de l’administration de la justice par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), ainsi que par la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants et par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Prenant note avec satisfaction des travaux du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et de ses membres, en particulier de la coordination des conseils et de l’assistance techniques que ceux-ci fournissent dans ce domaine, ainsi que de la part active que la société civile prend à leurs activités respectives, Convaincue que l’indépendance et l’impartialité du corps judiciaire, l’intégrité du système judiciaire et l’indépendance des professions judiciaires sont des conditions essentielles pour assurer la protection des droits de l’homme, l’état de droit, la bonne gouvernance et la démocratie et veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination dans l’administration de la justice et qu’elles doivent donc être respectées en toutes circonstances, Rappelant que chaque État devrait offrir un ensemble de recours utiles pour remédier aux violations des droits de l’homme, Soulignant que le droit d’accès à la justice pour tous constitue un moyen important de renforcer l’état de droit par le biais de l’administration de la justice, _______________ 8 Résolution 65/229, annexe. Résolution 67/187, annexe. 10 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-septième session, supplément no 40 (A/47/40), annexe VI.B. 11 Ibid., soixante-deuxième session, supplément no 40 (A/62/40), vol. I, annexe VI. 12 Ibid., soixante-troisième session, supplément no 41 (A/63/41), annexe IV. 13 Ibid., soixante-septième session, supplément no 41 (A/67/41), annexe V. 9 2/7

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