A/RES/67/166
Les droits de l’homme dans l’administration de la justice
tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de la signer, de la ratifier ou
d’y adhérer,
Accueillant avec satisfaction les Règles des Nations Unies concernant le
traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux
délinquantes (Règles de Bangkok) 8,
Accueillant également avec satisfaction les Principes et lignes directrices des
Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale 9,
Prenant note des observations générales du Comité des droits de l’homme
no 21 (droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité) 10 et no 32
(droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès
équitable) 11 et les observations générales du Comité des droits de l’enfant no 10
(droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs) 12 et no 13 (droit de
l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence) 13,
Prenant note avec gratitude du travail important accompli dans le domaine de
l’administration de la justice par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le
Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance, le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat
et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes (ONU-Femmes), ainsi que par la Représentante spéciale du Secrétaire
général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants et par la
Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé,
Prenant note avec satisfaction des travaux du Groupe interinstitutions sur la
justice pour mineurs et de ses membres, en particulier de la coordination des
conseils et de l’assistance techniques que ceux-ci fournissent dans ce domaine, ainsi
que de la part active que la société civile prend à leurs activités respectives,
Convaincue que l’indépendance et l’impartialité du corps judiciaire, l’intégrité
du système judiciaire et l’indépendance des professions judiciaires sont des
conditions essentielles pour assurer la protection des droits de l’homme, l’état de
droit, la bonne gouvernance et la démocratie et veiller à ce qu’il n’y ait pas de
discrimination dans l’administration de la justice et qu’elles doivent donc être
respectées en toutes circonstances,
Rappelant que chaque État devrait offrir un ensemble de recours utiles pour
remédier aux violations des droits de l’homme,
Soulignant que le droit d’accès à la justice pour tous constitue un moyen
important de renforcer l’état de droit par le biais de l’administration de la justice,
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8
Résolution 65/229, annexe.
Résolution 67/187, annexe.
10
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-septième session, supplément no 40 (A/47/40),
annexe VI.B.
11
Ibid., soixante-deuxième session, supplément no 40 (A/62/40), vol. I, annexe VI.
12
Ibid., soixante-troisième session, supplément no 41 (A/63/41), annexe IV.
13
Ibid., soixante-septième session, supplément no 41 (A/67/41), annexe V.
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