A/HRC/RES/54/8 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 12 octobre 2023 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-quatrième session 11 septembre-13 octobre 2023 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 11 octobre 2023 54/8. Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, et les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, Réaffirmant également l’importance de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et rappelant à cet égard la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, ces deux conventions étant des instruments internationaux efficaces pour la prévention et la répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, Rappelant la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 61/177, du 20 décembre 2006, dont le paragraphe 2 de l’article 24 dispose que toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue et fait obligation à l’État partie de prendre les mesures appropriées à cet égard, et dont le préambule réaffirme le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin, Rappelant également l’Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité1, et la version actualisée de ces principes2, Rappelant en outre la résolution 60/147 de l’Assemblée générale, du 16 décembre 2005, dans laquelle l’Assemblée a adopté les Principes fondamentaux et directives 1 2 E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annexe II. E/CN.4/2005/102/Add.1. GE.23-19770 (F) 121023 131023

Sélectionner le paragraphe cible3