A/RES/55/153
Section 2. Unification d’États
Article 21
Attribution de la nationalité de l’État successeur
Sous réserve des dispositions de l’article 8, lorsque deux ou plusieurs États
s’unissent et forment ainsi un État successeur, que celui-ci soit un État nouveau ou
que sa personnalité soit la même que celle de l’un des États qui se sont unis, cet État
successeur attribue sa nationalité à toute personne qui, à la date de la succession
d’États, possédait la nationalité d’un État prédécesseur.
Section 3. Dissolution d’un État
Article 22
Attribution de la nationalité des États successeurs
Lorsqu’un État se dissout et cesse d’exister et que les diverses parties du
territoire de l’État prédécesseur forment deux ou plusieurs États successeurs, chaque
État successeur, sauf indication contraire du fait de l’exercice d’un droit d’option,
attribue sa nationalité:
a)
Aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle sur son
territoire; et
b)
Sous réserve des dispositions de l’article 8:
i)
Aux personnes concernées autres que celles qui sont visées à l’alinéa a
qui avaient un lien juridique approprié avec une entité constitutive de l’État
prédécesseur faisant désormais partie de l’État successeur dont il s’agit;
ii) Aux personnes concernées ne pouvant prétendre à la nationalité de tout
État concerné au titre de l’alinéa a et du sous-alinéa i de l’alinéa b et ayant leur
résidence habituelle dans un État tiers qui sont nées sur un territoire devenu
celui de l’État successeur dont il s’agit ou y avaient leur résidence habituelle
avant de le quitter ou qui ont tout autre lien approprié avec cet État successeur.
Article 23
Octroi du droit d’option par les États successeurs
1.
Les États successeurs accordent le droit d’option aux personnes concernées
visées à l’article 22 qui remplissent les conditions requises pour acquérir la
nationalité de deux ou plusieurs États successeurs.
2.
Chaque État successeur accorde le droit d’opter pour sa nationalité aux
personnes concernées autres que celles qui sont visées à l’article 22.
Section 4. Séparation d’une partie ou de parties du territoire
Article 24
Attribution de la nationalité de l’État successeur
Lorsqu’une ou des parties du territoire d’un État s’en séparent et forment un ou
plusieurs État successeurs cependant que l’État prédécesseur continue d’exister, un
État successeur, sauf indication contraire du fait de l’exercice d’un droit d’option,
attribue sa nationalité:
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