A/RES/55/153 successeur ou le droit d’option dont elles peuvent se prévaloir en relation avec la succession d’États. Article 17 Procédures en matière de nationalité Les demandes relatives à l’acquisition ou à la conservation de la nationalité, à la renonciation à celle-ci ou à l’exercice du droit d’option à l’occasion d’une succession d’États sont instruites sans retard injustifié. Les décisions prises à leur égard sont signifiées par écrit et peuvent faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire effectif. Article 18 Échange d’informations, consultation et négociation 1. Les États concernés échangent des informations et se consultent pour déterminer les effets préjudiciables éventuels de la succession d’États sur les personnes concernées, pour ce qui est de leur nationalité et d’autres aspects connexes de leur statut. 2. Les États concernés recherchent, s’il en est besoin, une solution en vue de supprimer ou d’atténuer ces effets préjudiciables, par la négociation et, le cas échéant, par voie d’accord. Article 19 Autres États 1. Aucune disposition des présents articles n’oblige les États à traiter des personnes concernées n’ayant aucun lien effectif avec un État concerné comme des nationaux de cet État, sauf s’il devait en résulter que ces personnes seraient traitées comme des apatrides. 2. Aucune disposition des présents articles n’empêche les États de traiter des personnes concernées qui sont devenues apatrides par suite de la succession d’États comme des nationaux de l’État concerné dont elles seraient en droit d’acquérir ou de conserver la nationalité, si un tel traitement est à leur avantage. Deuxième partie. Dispositions relatives à des catégories spécifiques de succession d’États Section 1. Transfert d’une partie du territoire Article 20 Attribution de la nationalité de l’État successeur et retrait de la nationalité de l’État prédécesseur Lorsqu’une partie du territoire d’un État est transférée par cet État à un autre État, l’État successeur attribue sa nationalité aux personnes concernées qui ont leur résidence habituelle sur le territoire transféré et l’État prédécesseur leur retire la sienne, à moins que ces personnes ne s’expriment dans un autre sens en exerçant le droit d’option qui doit leur être reconnu. L’État prédécesseur s’abstient toutefois de leur retirer sa nationalité tant qu’elles n’ont pas acquis la nationalité de l’État successeur. 6

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