A/RES/55/153
successeur ou le droit d’option dont elles peuvent se prévaloir en relation avec la
succession d’États.
Article 17
Procédures en matière de nationalité
Les demandes relatives à l’acquisition ou à la conservation de la nationalité, à
la renonciation à celle-ci ou à l’exercice du droit d’option à l’occasion d’une
succession d’États sont instruites sans retard injustifié. Les décisions prises à leur
égard sont signifiées par écrit et peuvent faire l’objet d’un recours administratif ou
judiciaire effectif.
Article 18
Échange d’informations, consultation et négociation
1.
Les États concernés échangent des informations et se consultent pour
déterminer les effets préjudiciables éventuels de la succession d’États sur les
personnes concernées, pour ce qui est de leur nationalité et d’autres aspects
connexes de leur statut.
2.
Les États concernés recherchent, s’il en est besoin, une solution en vue de
supprimer ou d’atténuer ces effets préjudiciables, par la négociation et, le cas
échéant, par voie d’accord.
Article 19
Autres États
1.
Aucune disposition des présents articles n’oblige les États à traiter des
personnes concernées n’ayant aucun lien effectif avec un État concerné comme des
nationaux de cet État, sauf s’il devait en résulter que ces personnes seraient traitées
comme des apatrides.
2.
Aucune disposition des présents articles n’empêche les États de traiter des
personnes concernées qui sont devenues apatrides par suite de la succession d’États
comme des nationaux de l’État concerné dont elles seraient en droit d’acquérir ou de
conserver la nationalité, si un tel traitement est à leur avantage.
Deuxième partie.
Dispositions relatives à des catégories spécifiques de
succession d’États
Section 1. Transfert d’une partie du territoire
Article 20
Attribution de la nationalité de l’État successeur et retrait de la nationalité de
l’État prédécesseur
Lorsqu’une partie du territoire d’un État est transférée par cet État à un autre
État, l’État successeur attribue sa nationalité aux personnes concernées qui ont leur
résidence habituelle sur le territoire transféré et l’État prédécesseur leur retire la
sienne, à moins que ces personnes ne s’expriment dans un autre sens en exerçant le
droit d’option qui doit leur être reconnu. L’État prédécesseur s’abstient toutefois de
leur retirer sa nationalité tant qu’elles n’ont pas acquis la nationalité de l’État
successeur.
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