A/RES/55/153 Article 11 Respect de la volonté des personnes concernées 1. Les États concernés tiennent compte de la volonté des personnes concernées qui remplissent les conditions requises pour acquérir la nationalité de deux ou plusieurs États concernés. 2. Chaque État concerné accorde le droit d’opter pour sa nationalité aux personnes concernées ayant avec lui un lien approprié si, à défaut, elles devaient devenir apatrides du fait de la succession. 3. Lorsque les personnes titulaires du droit d’option ont exercé ce droit, l’État pour la nationalité duquel elles ont opté leur attribue sa nationalité. 4. Lorsque les personnes titulaires du droit d’option ont exercé ce droit, l’État à la nationalité duquel elles ont renoncé leur retire sa nationalité, sauf si ce retrait devait faire d’elles des apatrides. 5. Les États concernés devraient prévoir un délai raisonnable pour l’exercice du droit d’option. Article 12 Unité de la famille Dans le cas où l’acquisition ou la perte de la nationalité à l’occasion de la succession d’États porterait atteinte à l’unité de la famille, les États concernés prennent toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres d’une même famille de demeurer ensemble ou de se regrouper. Article 13 Enfant né après la succession d’États L’enfant d’une personne concernée, né après la date de la succession d’États et qui n’a acquis aucune nationalité, a droit à la nationalité de l’État concerné sur le territoire duquel il est né. Article 14 Statut de résident habituel 1. La succession d’États n’affecte pas le statut des personnes concernées en tant que résidents habituels. 2. Un État concerné prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes concernées qui, en raison d’événements liés à la succession d’États, ont été forcées de quitter leur résidence habituelle sur son territoire d’y retourner. Article 15 Non-discrimination Les États concernés ne privent pas les personnes concernées du droit de conserver ou d’acquérir une nationalité ou du droit d’option qu’elles ont lors d’une succession d’États en opérant des discriminations pour quelque raison que ce soit. Article 16 Proscription de l’arbitrage en matière de nationalité Les personnes concernées ne peuvent être arbitrairement privées de la nationalité de l’État prédécesseur ni se voir arbitrairement refuser celle de l’État 5

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