A/HRC/RES/40/14 1. Accueille avec satisfaction le rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme consacré à l’autonomisation des enfants handicapés aux fins de la réalisation de leurs droits de l’homme, notamment par l’éducation inclusive 2 ; 2. Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, sans discrimination d’aucune sorte ; 3. Demande aux États de veiller à ce que, dans toutes les mesures qu’ils prennent au sujet des enfants handicapés, y compris des enfants polyhandicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, notamment au moment de la définition du cadre juridique et dans le contexte des processus décisionnels, de la mise en œuvre des politiques et programmes et de la fourniture de services, pour ce qui concerne tous les aspects de la prise en charge, de l’accompagnement et de la protection de ces enfants, dans tous les contextes ; Approche des enfants handicapés fondée sur les droits de l’enfant 4. Demande aux États de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme de tous les enfants handicapés et d’élaborer et d’appliquer une approche de l’autonomisation des enfants handicapés qui soit fondée sur les droits, conformément aux obligations que leur impose le droit international, et qui repose, entre autres, sur les principes de l’égalité et de la non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la survie et du développement, de la participation, du respect de la dignité, de l’autonomie, de la diversité, de l’accessibilité, de la prise en compte du degré de développement des capacités et du respect du droit des enfants handicapés de préserver leur identité, de la coopération et de la responsabilité ; 5. Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés, y compris en interdisant expressément, en droit et dans la pratique, d’exercer une discrimination en raison du handicap, en veillant à ce que des aménagements raisonnables soient prévus, en assurant aux enfants handicapés une protection juridique égale et effective contre la discrimination, en leur offrant des recours efficaces et accessibles en cas de violation de leurs droits et en menant des campagnes de sensibilisation et d’éducation dans toute la société, notamment pour combattre les stéréotypes, les conceptions erronées et la stigmatisation ; 6. Exhorte également les États à accorder une attention particulière à la situation des filles handicapées, qui sont exposées à des formes multiples et croisées de discrimination et de violence, y compris la violence perpétrée par des prestataires de services d’appui ou de soins de santé et d’autres personnes en situation d’autorité, en prenant toutes les mesures nécessaires pour que les filles handicapées soient autonomes, que leurs droits fondamentaux soient respectés, protégés et réalisés, qu’elles aient accès à tous les services fournis aux enfants dans des conditions d’égalité avec les autres, et que leur pleine inclusion dans la société soit assurée ; 7. Demande aux États de recueillir, d’analyser, de ventiler et de diffuser des informations pertinentes, y compris des statistiques et des données de recherche, sur la base, entre autres, du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap afin, s’il y a lieu, de cerner et d’éliminer tous les types d’obstacles rencontrés par les enfants handicapés et de formuler et d’appliquer des politiques fondées sur les faits pour garantir la réalisation des droits de l’homme de ces enfants ; 8. Exhorte les États à associer véritablement les enfants handicapés, quel que soit leur handicap et sur la base de l’égalité avec les autres enfants, à la promotion et la protection de leurs droits, y compris le droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant, opinion dûment prise en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, et de recevoir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à leur handicap et à leur âge, et à leur donner les moyens d’une telle participation ; 2 GE.19-05836 A/HRC/40/27. 3

Sélectionner le paragraphe cible3