A/HRC/RES/40/14
1.
Accueille avec satisfaction le rapport de la Haute-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme consacré à l’autonomisation des enfants handicapés aux fins
de la réalisation de leurs droits de l’homme, notamment par l’éducation inclusive 2 ;
2.
Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux
enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, sans discrimination
d’aucune sorte ;
3.
Demande aux États de veiller à ce que, dans toutes les mesures qu’ils
prennent au sujet des enfants handicapés, y compris des enfants polyhandicapés, l’intérêt
supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, notamment au moment de la
définition du cadre juridique et dans le contexte des processus décisionnels, de la mise en
œuvre des politiques et programmes et de la fourniture de services, pour ce qui concerne
tous les aspects de la prise en charge, de l’accompagnement et de la protection de ces
enfants, dans tous les contextes ;
Approche des enfants handicapés fondée sur les droits de l’enfant
4.
Demande aux États de respecter, de protéger et de réaliser les droits de
l’homme de tous les enfants handicapés et d’élaborer et d’appliquer une approche de
l’autonomisation des enfants handicapés qui soit fondée sur les droits, conformément aux
obligations que leur impose le droit international, et qui repose, entre autres, sur les
principes de l’égalité et de la non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la
survie et du développement, de la participation, du respect de la dignité, de l’autonomie, de
la diversité, de l’accessibilité, de la prise en compte du degré de développement des
capacités et du respect du droit des enfants handicapés de préserver leur identité, de la
coopération et de la responsabilité ;
5.
Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et
éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés, y compris en
interdisant expressément, en droit et dans la pratique, d’exercer une discrimination en raison
du handicap, en veillant à ce que des aménagements raisonnables soient prévus, en assurant
aux enfants handicapés une protection juridique égale et effective contre la discrimination,
en leur offrant des recours efficaces et accessibles en cas de violation de leurs droits et en
menant des campagnes de sensibilisation et d’éducation dans toute la société, notamment
pour combattre les stéréotypes, les conceptions erronées et la stigmatisation ;
6.
Exhorte également les États à accorder une attention particulière à la situation
des filles handicapées, qui sont exposées à des formes multiples et croisées de
discrimination et de violence, y compris la violence perpétrée par des prestataires de
services d’appui ou de soins de santé et d’autres personnes en situation d’autorité, en
prenant toutes les mesures nécessaires pour que les filles handicapées soient autonomes,
que leurs droits fondamentaux soient respectés, protégés et réalisés, qu’elles aient accès à
tous les services fournis aux enfants dans des conditions d’égalité avec les autres, et que
leur pleine inclusion dans la société soit assurée ;
7.
Demande aux États de recueillir, d’analyser, de ventiler et de diffuser des
informations pertinentes, y compris des statistiques et des données de recherche, sur la
base, entre autres, du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de
handicap afin, s’il y a lieu, de cerner et d’éliminer tous les types d’obstacles rencontrés par
les enfants handicapés et de formuler et d’appliquer des politiques fondées sur les faits pour
garantir la réalisation des droits de l’homme de ces enfants ;
8.
Exhorte les États à associer véritablement les enfants handicapés, quel que
soit leur handicap et sur la base de l’égalité avec les autres enfants, à la promotion et la
protection de leurs droits, y compris le droit d’exprimer librement leur opinion sur toute
question les intéressant, opinion dûment prise en considération eu égard à leur âge et à leur
degré de maturité, et de recevoir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à leur
handicap et à leur âge, et à leur donner les moyens d’une telle participation ;
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GE.19-05836
A/HRC/40/27.
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