Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/56/231
Distr. générale
28 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 119, c, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.3)]
56/231. Situation des droits de l’homme au Myanmar
L’Assemblée générale,
Réaffirmant que tous les États Membres sont tenus de promouvoir et de
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la Charte
des Nations Unies et développés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme 1, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 2 et les autres
instruments relatifs aux droits de l’homme,
Considérant que, conformément à la Charte, l’Organisation des Nations Unies
favorise et encourage le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous et que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que la
volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics, et se déclarant
donc gravement préoccupée par le fait que le Gouvernement du Myanmar n’a toujours
pas donné suite à l’engagement qu’il avait pris d’adopter toutes les mesures nécessaires
en vue d’instaurer la démocratie sur la base des résultats des élections de 1990,
Rappelant sa résolution 55/112 du 4 décembre 2000 et la résolution 1992/58 de la
Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 19923, dans laquelle la
Commission a décidé, entre autres dispositions, de nommer un rapporteur spécial auquel
elle a confié certaines tâches, et prenant note de la résolution 2001/15 du 18 avril 20014,
dans laquelle la Commission a décidé de proroger d’un an le mandat du Rapporteur
spécial chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Myanmar,
Rappelant également que le Rapporteur spécial précédent avait fait observer
que le non-respect des droits reconnus par tout gouvernement démocratique est la
cause de toutes les violations majeures des droits de l’homme au Myanmar,
Gravement préoccupée encore par la situation des droits de l’homme au
Myanmar, en particulier par le déni des droits politiques et de la liberté de pensée,
d’expression, d’association et de mouvement au Myanmar et par les restrictions
imposées à Aung San Suu Kyi et à d’autres membres de la Ligue nationale pour la
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1
Résolution 217 A (III).
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II,
sect. A.
4
Ibid., 2001, Supplément no 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A.
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