Les droits humains dans l’administration de la justice
A/RES/79/172
rouages les moyens de leur efficacité, comme le veulent les Principes et lignes
directrices des Nations Unies relatifs à l’accès à l’assistance juridique en matière
pénale 31 ;
23. Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en
lien avec l’utilisation des technologies numériques, pour prévenir et éliminer, en droit
et dans la pratique, la discrimination à l’égard des personnes vulnérables ou
marginalisées dans l’administration de la justice, qui peut aussi entraîner
l’incarcération excessive de ces personnes et leur surreprésentation dans l’ensemble
du processus de justice pénale ;
24. Exhorte également les États à prêter une attention particulière aux
conditions de détention ou d’emprisonnement des personnes vulnérables ou
marginalisées et à leurs besoins particuliers ;
25. Continue d’encourager les États à accorder l’attention voulue aux Règles
de Bangkok lorsqu’ils arrêtent et mettent en œuvre des textes, procédures, dispositifs
et plans d’action dans ce domaine, et invite les titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales concernés, le Haut-Commissariat, l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime et toutes les autres organisations concernées à tenir
compte desdites règles dans leurs activités ;
26. Encourage les États à revoir les politiques pénales qui peuvent contribuer
à l’incarcération excessive et à la surpopulation carcérale, en particulier les politiques
dites de « tolérance zéro », comme par exemple le recours obligatoire à la détention
provisoire et l’imposition de peines minimales obligatoires, notamment pour des
infractions mineures ou non violentes ;
27. Considère que le traitement réservé à tout enfant ou mineur soupçonné,
accusé ou convaincu d’infraction à la loi, en particulier ceux qui sont privés de liberté,
ainsi qu’à tout enfant victime ou témoin d’une infraction, devrait être compatible avec
ses droits, sa dignité et ses besoins, dans le respect du droit international, compte tenu
des normes internationales relatives aux droits humains applicables à l’administration
de la justice, ainsi que de l’âge, du sexe, de la situation sociale et de l’épanouissement
de l’enfant, et demande aux États parties à la Convention relative aux droits de
l’enfant et aux États parties aux Protocoles facultatifs s’y rapportant de se conformer
strictement aux principes et dispositions qui y sont énoncés ;
28. Rappelle l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté 32 et le rlle
moteur joué par la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question
de la violence contre les enfants dans le cadre de la suite donnée à l’étude en
coopération avec les autres entités de l’équipe spéciale interinstitutions de s Nations
Unies et le groupe des organisations non gouvernementales, et encourage à cet égard
les États Membres, les institutions, fonds, programmes et bureaux des Nations Unies,
ainsi que les autres parties concernées, à examiner la suite donnée à l’étude mondiale
et les recommandations qui en sont issues ;
29. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à faire une place aux
questions qui intéressent les enfants dans l’ensemble de leurs activités de promotion
de l’état de droit, et à arrêter et appliquer en matière de justice pour mineurs une
politique globale et coordonnée qui donne la priorité à la prévention et à l’intervention
précoce en vue de prévenir la délinquance juvénile, d’y remédier et de s’attaquer aux
raisons qui font que des enfants ont affaire à la justice pour mineurs ou à la justice
pénale ainsi qu’aux risques associés, en assurant la prise en charge nécessaire au
moyen de systèmes de protection de l’enfance englobant protection sociale, éducation
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24-24212
Résolution 67/187, annexe.
A/74/136.
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