Les droits humains dans l’administration de la justice
A/RES/79/172
et santé physique et mentale, ainsi que de promouvoir le recours à des mesures de
substitution telles que la déjudiciarisation ou la justice réparatrice, lorsqu’un enfant
commet une infraction, tout en respectant le principe selon lequel, lorsqu’il s’agit
d’enfants, la privation de liberté ne doit être envisagée que comme ultime recours et
pour une durée aussi courte que possible, et les engage à éviter autant que possible la
détention provisoire des mineurs ;
30. Souligne combien il importe d’inscrire dans toute politique de justice une
stratégie de réinsertion des anciens délinquants mineurs, en particulier par des
programmes d’apprentissage et d’acquisition de compétences pratiques qui tiennent
compte des questions de genre et des programmes de traitement et d’accompagnement
des toxicomanes et des personnes atteintes de troubles mentaux, conformément aux
engagements et aux obligations découlant du droit international des droits humains,
le but étant de permettre aux intéressés d’assumer un rlle constructif au sein de la
société ;
31. Exhorte les États à prendre toutes les mesures efficaces nécessaires,
y compris, le cas échéant, la réforme de leurs textes, pour prévenir toute forme
d’atteinte, d’exploitation et de violence contre les enfants, notamment la violence
sexuelle et fondée sur le genre, dans le système de justice ou y répondre, notamment
dans le cadre du système de justice informelle, lorsqu’il existe, et à envisager de tenir
compte des Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à
l’élimination de la violence contre les enfants dans le contexte de la prévention du
crime et de la justice pénale 33, selon qu’il conviendra, dans l’élaboration, l’exécution,
le suivi et l’évaluation des textes, politiques, programmes, budgets et mécanismes
visant à éliminer la violence contre les enfants dans le contexte de la prévention du
crime et de la justice pénale, et les encourage à soutenir le programme proposé par
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance à cet égard et à en tirer parti ;
32. Exhorte également les États à bannir de leurs textes comme dans leur
pratique, l’imposition de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité sans possibilité
de libération, ou de châtiments corporels à tout auteur d’infraction âgé de moins de
18 ans, et les encourage à envisager d’abolir toute autre forme de réclusion à
perpétuité pour toute infraction dont l’auteur serait âgé de moins de 18 ans ;
33. Encourage les États à ne pas fixer à un niveau trop bas l’âge minimum de
la responsabilité pénale, en tenant compte de la maturité affective, psychologique et
intellectuelle de l’enfant, et prend note à cet égard de la recommandation faite par le
Comité des droits de l’enfant de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à
un minimum absolu d’au moins 14 ans, et de continuer à le relever 34 ;
34. Encourage également les États à recueillir, notamment par des activités de
collecte de données et de recherche, des informations pertinentes sur les enfants qui
se trouvent entre les mains de la justice pénale, afin d’améliorer leur administration
de la justice tout en tenant compte du droit des enfants au respect de leur vie privée,
en se conformant pleinement aux instruments internationaux relatifs aux droits
humains pertinents et en gardant à l’esprit les normes internationales relatives aux
droits humains applicables à l’administration de la justice ;
35. Souligne combien il importe de prêter davantage attention aux
conséquences que l’emprisonnement des parents ou leur condamnation à d’autres
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Résolution 69/194, annexe.
Voir CRC/C/GC/24.
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