A/RES/48/79
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Rappelant le rôle joué par le Comité international de la Croix-Rouge
dans l’élaboration de la Convention et des Protocoles y annexés,
Notant avec satisfaction que, les conditions énoncées à l’article 5 de
la Convention ayant été remplies, la Convention et les trois Protocoles y
annexés sont entrés en vigueur le 2 décembre 1983,
Rappelant l’engagement auquel ont souscrit les Etats qui y sont parties
de respecter les objectifs et les dispositions de la Convention et des
Protocoles y annexés, en particulier les objectifs mentionnés au neuvième
alinéa du préambule de la Convention, relatifs à la volonté d’interdire ou de
limiter davantage l’emploi de certaines armes classiques et à la conviction
selon laquelle les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient
faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à
la production, au stockage et à la prolifération de ces armes,
Notant que, conformément à l’article 8 de la Convention, des conférences
peuvent être convoquées pour examiner des amendements à la Convention ou à
l’un quelconque des Protocoles y annexés, pour examiner des protocoles
additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques sur lesquelles
les Protocoles existants ne portent pas ou pour revoir la portée et
l’application de la Convention et des Protocoles y annexés, ainsi que pour
examiner toute proposition d’amendements ou de protocoles additionnels,
Notant avec satisfaction qu’un Etat partie a demandé au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies de convoquer, conformément au
paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention, une conférence chargée de
l’examen de la Convention et des Protocoles y annexés, en donnant la priorité
à la question des mines terrestres antipersonnel,
Notant que des réunions internationales ont examiné d’éventuelles
restrictions à l’emploi d’autres catégories d’armes qui ne sont pas
actuellement visées par la Convention et les Protocoles y annexés,
Réaffirmant sa conviction qu’un accord général et vérifiable sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques
réduirait sensiblement les souffrances de la population civile et des
combattants,
Soucieuse de renforcer la coopération internationale en matière
d’interdiction ou de limitation de l’emploi de certaines armes classiques, en
particulier aux fins de l’enlèvement des champs de mines, des mines et des
pièges,
Rappelant à cet égard sa résolution 48/7 du 19 octobre 1993 sur
l’assistance au déminage,
1.
Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général 2/;
2.
Note avec satisfaction que de nouveaux Etats ont signé, ratifié ou
accepté la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
__________
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