A/RES/57/28 Exprimant son inquiétude devant le fait que le personnel recruté sur le plan local est particulièrement exposé aux attaques visant l’Organisation des Nations Unies, Se félicitant de l’augmentation récente du nombre d’États devenus parties à la Convention, qui est entrée en vigueur le 15 janvier 1999, et constatant qu’à la date de la présente résolution, soixante-trois États ont ratifié cette convention ou y ont accédé, Consciente de la nécessité de promouvoir l’universalité de la Convention, Ayant examiné le rapport du Comité spécial sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 3, qu’elle a créé par sa résolution 56/89, et tenant compte des débats de la Sixième Commission, 1. Exprime ses remerciements au Comité spécial sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé pour les travaux qu’il a menés ; 2. Invite tous les États à envisager de devenir parties aux instruments internationaux pertinents, en particulier la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et à respecter pleinement les obligations qui en découlent ; 3. Recommande au Secrétaire général de continuer à demander que les principales dispositions de la Convention – y compris celles qui concernent la prévention des agressions contre les membres d’une opération, l’incrimination de ces agressions comme infractions pénales et l’engagement de poursuites contre leurs auteurs ou l’extradition de ceux-ci – soient incorporées dans les accords sur le statut des forces et des missions et les accords de siège qui seront négociés à l’avenir entre l’Organisation des Nations Unies et les États concernés, ainsi que dans les accords déjà en vigueur si cela s’avère nécessaire, en ayant à l’esprit qu’il importe que ces accords soient conclus dans les meilleurs délais ; 4. Recommande également que le Secrétaire général, agissant dans le cadre de ses présentes attributions, prévienne le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, selon qu’il convient, lorsqu’il est d’avis que les circonstances justifient que soit déclarée l’existence d’un risque exceptionnel aux fins du sous-alinéa ii) de l’alinéa c de l’article premier de la Convention ; 5. Confirme que le Secrétaire général, qui connaît les faits et a facilement accès aux informations, est habilité dans le cadre de ses présentes attributions à fournir des informations, à la demande d’un État, sur des éléments de fait intéressant l’application de la Convention, tels que les éléments et la teneur de toute déclaration de risque exceptionnel faite par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale ou de tout accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et une organisation non gouvernementale ou un organisme humanitaire ; 6. Prie le Secrétaire général de faire établir des dispositions types ou normalisées à incorporer dans les accords conclus entre l’Organisation des Nations Unies et des organisations non gouvernementales ou des organismes humanitaires, de rendre compte des progrès réalisés concernant cette question si possible avant la prochaine réunion du Comité spécial et de mettre à la disposition des États Membres _______________ 3 2 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 52 (A/57/52).

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières