A/HRC/RES/44/8 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 23 juillet 2020 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-quatrième session 30 juin-17 juillet 2020 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 16 juillet 2020 44/8. Mandat du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant toutes ses résolutions et décisions antérieures, ainsi que celles de la Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, se rapportant à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à l’intégrité de l’appareil judiciaire, Convaincu qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, un barreau indépendant, un ministère public objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions comme il se doit, et un système judiciaire intègre sont des conditions indispensables à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au respect de l’état de droit, et à la tenue de procès équitables exempts de discrimination, Condamnant les atteintes de plus en plus fréquentes à l’indépendance des juges, des avocats, des procureurs et des fonctionnaires de justice, en particulier les menaces, les intimidations et les ingérences que ceux-ci subissent dans l’exercice de leurs fonctions, Rappelant ses résolutions 5/1, sur la mise en place de ses institutions, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, en date du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire du mandat doit s’acquitter de ses fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes, 1. Félicite le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats pour le travail important qu’il a accompli dans le cadre de son mandat ; 2. Décide de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, dans les conditions qu’il a prévues dans sa résolution 35/11 du 22 juin 2017 ; 3. Exhorte tous les gouvernements à coopérer avec le Rapporteur spécial ou la Rapporteuse spéciale et à l’aider dans l’exercice de ses fonctions, à lui communiquer toutes les informations nécessaires qu’il ou elle demande, à répondre sans retard injustifié aux communications qu’il ou elle leur transmet, à considérer favorablement ses demandes de visite et à envisager d’appliquer ses recommandations ; GE.20-09799 (F) 140820  170820

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