A/HRC/RES/44/8
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
23 juillet 2020
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-quatrième session
30 juin-17 juillet 2020
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 16 juillet 2020
44/8.
Mandat du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges
et des avocats
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant toutes ses résolutions et décisions antérieures, ainsi que celles de la
Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, se rapportant à
l’indépendance du pouvoir judiciaire et à l’intégrité de l’appareil judiciaire,
Convaincu qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, un barreau
indépendant, un ministère public objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions
comme il se doit, et un système judiciaire intègre sont des conditions indispensables à la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au respect de l’état de droit,
et à la tenue de procès équitables exempts de discrimination,
Condamnant les atteintes de plus en plus fréquentes à l’indépendance des juges, des
avocats, des procureurs et des fonctionnaires de justice, en particulier les menaces, les
intimidations et les ingérences que ceux-ci subissent dans l’exercice de leurs fonctions,
Rappelant ses résolutions 5/1, sur la mise en place de ses institutions, et 5/2, sur le
Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, en date du
18 juin 2007, et soulignant que le titulaire du mandat doit s’acquitter de ses fonctions
conformément à ces résolutions et à leurs annexes,
1.
Félicite le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats
pour le travail important qu’il a accompli dans le cadre de son mandat ;
2.
Décide de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur
l’indépendance des juges et des avocats, dans les conditions qu’il a prévues dans sa
résolution 35/11 du 22 juin 2017 ;
3.
Exhorte tous les gouvernements à coopérer avec le Rapporteur spécial ou la
Rapporteuse spéciale et à l’aider dans l’exercice de ses fonctions, à lui communiquer toutes
les informations nécessaires qu’il ou elle demande, à répondre sans retard injustifié aux
communications qu’il ou elle leur transmet, à considérer favorablement ses demandes de
visite et à envisager d’appliquer ses recommandations ;
GE.20-09799 (F)
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