A/RES/51/210 Page 4 et intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds; 4. Demande également à tous les États, en vue de mieux assurer l’application effective des instruments juridiques pertinents, d’intensifier, selon qu’il conviendra, l’échange d’informations sur les faits liés au terrorisme tout en évitant de diffuser des informations inexactes ou non vérifiées; 5. Demande à nouveau aux États de s’abstenir de former des terroristes ou de financer ou d’encourager des activités terroristes ou d’apporter un quelque autre soutien à de telles activités; 6. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire, de devenir parties à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs6, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs7, signée à La Haye le 16 décembre 1970, à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile8, conclue à Montréal le 23 septembre 1971, à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques9, adoptée à New York le 14 décembre 1973, à la Convention internationale contre la prise d’otages10, adoptée à New York le 17 décembre 1979, à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires11, signée à Vienne le 3 mars 1980, au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile12, signé à Montréal le 24 février 1988, à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime13, faite à Rome le 10 mars 1988, au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental14, fait à Rome le 10 mars 1988, et à la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection15, faite à Montréal le 1er mars 1991, et demande à tous les États d’adopter la législation nationale nécessaire pour donner effet aux dispositions de ces conventions et protocoles, d’établir la compétence de leurs tribunaux pour 6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, no 10106. 7 Ibid., vol. 860, no 12325. 8 Ibid., vol. 974, no 14118. 9 Ibid., vol. 1035, no 15410. 10 Résolution 34/146, annexe. 11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, no 24631. 12 Organisation de l’aviation civile internationale, document DOC 9518. 13 Organisation maritime internationale, document SUA/CONF/15/Rev.1. 14 Ibid., document SUA/CONF/16/Rev.2. 15 S/22393, annexe I; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément de janvier, février et mars 1991. /...

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