A/RES/51/210
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Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international qu’elle a adoptée dans sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies1,
Profondément troublée par la persistance, dans le monde entier, d’actes
de terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations, y
compris ceux dans lesquels des États sont impliqués directement ou
indirectement, qui mettent en danger ou anéantissent des vies innocentes, ont
un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent compromettre
la sécurité des États,
Soulignant qu’il importe que les États mettent au point des accords ou
des arrangements d’extradition, selon que de besoin, pour faire en sorte que
les responsables d’actes de terrorisme soient traduits en justice,
Notant que la Convention relative au statut des réfugiés16, faite à
Genève le 28 juillet 1951, ne peut être invoquée pour protéger les auteurs
d’actes de terrorisme, notant également dans ce contexte les articles 1, 2, 32
et 33 de la Convention, et soulignant à cet égard qu’il est nécessaire que les
États parties appliquent convenablement la Convention,
Soulignant qu’il importe que les États s’acquittent pleinement des
obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de la Convention
de 195116 et du Protocole de 196717 relatifs au statut des réfugiés, notamment
le principe du non-refoulement des réfugiés dans des endroits où leur vie ou
leur liberté seraient menacées en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs
opinions politiques, et affirmant que la présente Déclaration n’affecte pas la
protection fournie aux termes de la Convention et du Protocole et en vertu
d’autres dispositions du droit international,
Rappelant l’article 4 de la Déclaration sur l’asile territorial qu’elle
a adoptée dans sa résolution 2312 (XXII) du 14 décembre 1967,
Soulignant qu’il faut renforcer davantage la coopération internationale
entre États pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations,
Déclare solennellement ce qui suit :
1.
Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et
injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où
qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui
compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et
menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États;
2.
Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
que les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et
principes des Nations Unies; ils déclarent que sont également contraires aux
buts et principes des Nations Unies, pour les personnes qui s’y livrent
sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et
l’incitation à de tels actes;
16
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
17
Ibid., vol. 606, no 8791.
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