A/RES/58/232
3.
La demande peut être adressée à la Cour internationale de Justice par
l’Assemblée générale ou par le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du
tourisme agissant sur autorisation de l’Assemblée générale de l’Organisation
mondiale du tourisme.
4.
Lorsqu’elle présente à la Cour internationale de Justice une demande d’avis
consultatif, l’Organisation mondiale du tourisme en informe le Conseil économique
et social.
Article 11
Territoires non autonomes et autres territoires
L’Organisation mondiale du tourisme convient de coopérer, dans le domaine
de sa compétence, avec l’Organisation des Nations Unies à la mise en œuvre des
principes et obligations prévus aux Chapitres XI, XII et XIII de la Charte des
Nations Unies, ainsi que des autres principes et obligations internationalement
reconnus relatifs aux pays et aux peuples coloniaux ainsi qu’à la prise en
considération des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies
s’agissant des questions touchant au bien-être et au développement des peuples des
territoires non autonomes et des autres territoires.
Article 12
Coopération technique
L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme
s’engagent à coopérer en vue de la fourniture d’une assistance technique dans le
domaine du tourisme et du développement touristique. Elles s’engagent, en
particulier, à éviter tout double emploi inopportun de leurs activités et services et
conviennent de prendre les mesures nécessaires pour coordonner efficacement
lesdites activités dans le cadre du système actuel de coordination de l’assistance
technique, compte tenu des responsabilités et des rôles propres à l’une et l’autre
organisations aux termes de leurs instruments constitutifs, aussi bien que de ceux
d’autres organisations participant à des activités d’assistance technique. À cette fin,
l’Organisation mondiale du tourisme convient de reconnaître les responsabilités
générales des coordonnateurs résidents en ce qui concerne les activités
opérationnelles de développement telles qu’elles sont énoncées dans les résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. En tant que l’une des plus
petites institutions spécialisées sans représentation sur le terrain, l’Organisation
mondiale du tourisme peut utiliser les coordonnateurs résidents pour assurer sa
représentation et promouvoir ses activités.
Article 13
Services de statistique
1.
L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme
conviennent de s’efforcer de coopérer, dans toute la mesure possible, afin d’éviter
tout double emploi inopportun et d’utiliser avec la plus grande efficacité leur
personnel technique dans leurs activités respectives visant à recueillir, analyser,
publier et diffuser l’information statistique. Les deux organisations conviennent de
joindre leurs efforts en vue d’assurer le meilleur usage et la plus large utilisation
possibles de leurs données statistiques, de garantir une coordination étroite dans le
cadre de leurs activités statistiques respectives et de réduire au minimum la charge
imposée aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquelles ces
données pourront être recueillies.
5
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