A/RES/58/232 2. L’Organisation mondiale du tourisme reconnaît que l’Organisation des Nations Unies constitue l’organisme central chargé de recueillir, d’analyser, de publier, d’unifier et d’améliorer les statistiques touristiques servant les buts généraux des organisations internationales. 3. L’Organisation des Nations Unies reconnaît en l’Organisation mondiale du tourisme l’organisme approprié pour recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques touristiques et promouvoir l’intégration de ces statistiques à l’échelle du système des Nations Unies. Article 14 Coopération administrative 1. L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme jugent souhaitable de coopérer en ce qui concerne les questions administratives d’intérêt commun. 2. En conséquence, l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme s’engagent à se consulter, de temps à autre, et à consulter les autres organismes intéressés des Nations Unies sur ces questions, notamment en ce qui concerne l’utilisation la plus efficace et la plus rationnelle des installations et moyens, du personnel et des services, ainsi que les méthodes permettant d’éviter la mise en place et l’entretien de moyens matériels et de services qui entreraient en concurrence ou feraient double emploi, en vue d’assurer toute l’uniformité possible dans les domaines considérés. 3. Les consultations visées au présent article auront également pour objet de déterminer la manière la plus équitable de financer l’assistance ou les services spéciaux fournis, sur leur demande, par l’Organisation mondiale du tourisme à l’Organisation des Nations Unies et réciproquement, sous réserve de la conclusion d’arrangements complémentaires à cet effet. 4. Les consultations visées au présent article serviront aussi à explorer la possibilité de maintenir ou mettre en place des facilités ou services communs dans certains domaines, y compris la possibilité pour une organisation de fournir ces facilités ou services à une ou plusieurs autres organisations, et à déterminer la manière la plus équitable de financer ceux-ci, sous réserve de la conclusion d’arrangements complémentaires à cet effet. Article 15 Bureaux régionaux et locaux Les bureaux régionaux ou locaux que l’Organisation mondiale du tourisme pourra créer coopéreront étroitement avec les bureaux régionaux ou locaux que l’Organisation des Nations Unies a créés ou pourra créer, en particulier les bureaux des commissions régionales et des coordonnateurs résidents. Article 16 Arrangements concernant le personnel 1. L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme conviennent, dans l’intérêt de l’uniformité des normes en matière d’emploi sur le plan international, de mettre au point, dans toute la mesure possible, des normes communes concernant le personnel et des méthodes et arrangements destinés à éviter des différences injustifiées dans les clauses et conditions d’emploi, à éviter qu’elles ne se fassent concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les 6

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