A/HRC/RES/58/11 Considérant que la diversité culturelle et l’aspiration de tous les peuples et de toutes les nations au développement culturel constituent une source d’enrichissement mutuel pour la vie culturelle de l’humanité, Conscient du rôle important que joue l’éducation dans la promotion des droits culturels et le respect de la diversité culturelle, Encourageant les activités destinées à promouvoir le dialogue entre les cultures de manière à renforcer la paix et la stabilité sociale, le respect de la diversité et le respect mutuel et à créer, à tous niveaux, un climat propice à la paix et à la compréhension mutuelle, Déterminé à traiter les droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance, Réaffirmant que la promotion et la protection de la jouissance des droits culturels et le respect de la diversité culturelle peuvent contribuer à permettre de relever les défis mondiaux actuels de façon globale, inclusive et pragmatique, 1. Réaffirme que les droits culturels font partie intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables, intimement liés et interdépendants, et demande à tous les États de respecter, promouvoir, protéger les droits culturels et d’y donner effet ; 2. Reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ; 3. Réaffirme que, s’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales ; 4. Rappelle que, comme le proclame la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée ; 5. Réaffirme que les États ont la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits culturels et que ces droits devraient être garantis à tous sans discrimination ; 6. Considère que le respect de la diversité culturelle et des droits culturels de tous renforce le pluralisme culturel et, ainsi, contribue au développement des échanges de connaissances et à la compréhension des patrimoines et des contextes culturels, fait progresser partout l’application et l’exercice des droits de l’homme, et favorise des relations amicales et stables entre les peuples et les nations dans le monde entier ; 7. Considère également que le respect et la promotion des droits culturels sont essentiels pour le développement, la paix, l’élimination de la pauvreté, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du respect mutuel, de la tolérance et de la compréhension entre les individus et les groupes, dans toute leur diversité ; 8. Considère en outre que la culture, composante essentielle du développement humain, constitue une expression de l’identité et une source d’innovation et de créativité pour l’individu et la communauté ainsi qu’un facteur important d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté, qui permet d’assurer une croissance économique durable et l’appropriation des activités de développement, 9. Souligne que la promotion et la protection universelles des droits de l’homme, y compris les droits culturels, et le respect de la diversité culturelle devraient se renforcer mutuellement ; 10. Attend avec intérêt les contributions de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels en ce qui concerne la promotion de la jouissance des droits culturels pour tous et le respect de la diversité culturelle ; 11. Prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la numérisation du patrimoine culturel ; 2 GE.25-05435

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