Nations Unies Assemblée générale A/HRC/RES/36/9 Distr. générale 6 octobre 2017 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Trente-sixième session 11-29 septembre 2017 Point 3 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 28 septembre 2017 36/9. Droit au développement Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant la Charte des Nations Unies et les instruments de base relatifs aux droits de l’homme, Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, Réitérant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne qui réaffirment que le droit au développement est un droit universel et inaliénable et fait partie intégrante des droits de l’homme, Réaffirmant ses résolutions 4/4 du 30 mars 2007 et 9/3 du 17 septembre 2008, et rappelant toutes les résolutions du Conseil et de l’Assemblée générale sur le droit au développement, dont les plus récentes sont la résolution 33/14 du Conseil du 29 septembre 2016 et la résolution 71/192 de l’Assemblée générale du 19 décembre 2016, Rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l’homme sur le droit au développement, y compris les résolutions 1998/72 du 22 avril 1998 et 2004/7 du 13 avril 2004, en faveur de la réalisation de ce droit, Prenant acte du dix-septième Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés, tenu sur l’île de Margarita (République bolivarienne du Venezuela) les 17 et 18 septembre 2016, et rappelant les précédentes réunions au sommet et conférences à l’occasion desquelles les États membres du Mouvement des pays non alignés ont souligné qu’il fallait en priorité concrétiser le droit au développement, notamment en élaborant une convention sur le droit au développement par le biais des mécanismes pertinents, en tenant compte des recommandations issues des initiatives menées dans ce domaine, Insistant sur la nécessité de faire d’urgence du droit au développement une réalité pour tous, Insistant également sur le fait qu’il n’est possible de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris du droit au développement, que s’il existe un cadre de collaboration ouvert à tous, aux niveaux international, régional et national, et, à cet égard, soulignant combien il est important d’engager le système des Nations Unies, notamment ses institutions spécialisées, fonds et programmes, dans le cadre de leurs mandats respectifs, les organisations internationales compétentes, y compris les organisations financières et commerciales, et les parties prenantes concernées, dont les GE.17-17638 (F) 091017  101017

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