A/RES/64/142
indéterminée par des membres de la famille élargie ou des amis (prise en
charge informelle par des proches) ou d’autres personnes à titre personnel, à
l’initiative de l’enfant, de ses parents ou d’une autre personne sans que cet
arrangement n’ait été ordonné par une autorité administrative ou judiciaire ou
par un organisme accrédité ;
ii) Arrangement formel : toute prise en charge dans un cadre familial
ordonnée ou autorisée par une autorité judiciaire ou administrative compétente
ainsi que tout placement dans une institution, y compris privée, qu’il fasse ou
non suite à des mesures administratives ou judiciaires ;
c)
En fonction du cadre dans lequel s’inscrit la protection de remplacement,
on utilisera les termes suivants :
i)
Prise en charge par des proches : prise en charge formelle ou informelle
par la famille élargie de l’enfant ou par des amis proches de la famille connus
de l’enfant ;
ii) Placement familial : placement de l’enfant, sur décision d’une autorité
compétente, dans une famille autre que sa propre famille, qui est chargée
d’assurer une protection de remplacement et qui est soumise à cette fin à un
processus de sélection, de qualification, d’approbation et de supervision ;
iii)
Autres formes de placement familial ou de type familial ;
iv) Placement en institution : protection assurée dans un cadre non familial,
par exemple dans des refuges pour placement d’urgence, des centres de transit
dans les situations d’urgence et tous les autres établissements d’accueil à court
ou à long terme, y compris les foyers d’hébergement ;
v)
Modes de vie indépendants, sous supervision ;
d)
Les entités responsables de la protection de remplacement sont :
i)
Les agences : organismes et services publics ou privés qui organisent la
protection de remplacement pour les enfants ;
ii) Les institutions : établissements publics ou privés qui accueillent les
enfants.
30. La protection de remplacement telle que définie dans les présentes Lignes
directrices ne s’applique pas aux cas suivants :
a) Personnes âgées de moins de 18 ans privées de liberté sur décision d’une
autorité judiciaire ou administrative parce qu’elles sont suspectées, accusées ou
convaincues d’infraction à la loi et dont la situation est visée par l’Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour
mineurs 6 et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté 7 ;
b) Prise en charge de l’enfant par des parents adoptifs, à compter du
moment où l’enfant concerné est effectivement placé sous leur protection en
application du jugement final d’adoption, moment à partir duquel l’enfant est
considéré, aux fins des présentes Lignes directrices, comme bénéficiant d’une
protection parentale. Les Lignes directrices sont cependant applicables au placement
_______________
6
7
Résolution 40/33, annexe.
Résolution 45/113, annexe.
7