A/RES/64/142
avantages et des inconvénients immédiats et à long terme de chacune des options
considérées et en formulant des propositions pour le court terme comme pour le
long terme.
62. La planification d’une protection de remplacement et d’une solution
permanente devrait prendre en compte les éléments suivants : la nature et la qualité
de l’attachement de l’enfant à sa famille ; la capacité de la famille à garantir le
bien-être et le développement harmonieux de l’enfant ; le besoin ou le désir de
l’enfant de faire partie d’une famille ; l’importance du maintien de l’enfant dans sa
communauté et dans son pays ; les origines culturelles, linguistiques et religieuses
de l’enfant ; ainsi que ses relations avec ses frères et sœurs, en vue d’éviter la
séparation.
63. Le plan devrait clairement indiquer, entre autres, les objectifs du placement et
les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs.
64. L’enfant et ses parents ou tuteurs légaux devraient être pleinement informés
des différentes options de placement possibles, des implications de chaque option, et
de leurs droits et obligations en la matière.
65. L’élaboration, l’application et l’évaluation d’une mesure de protection de
l’enfant devraient se faire, autant que possible, avec la participation des parents ou
des tuteurs légaux et des familles d’accueil ou responsables potentiels, en respectant
les besoins particuliers, les convictions et les souhaits de l’enfant. À la demande de
l’enfant, des parents ou des tuteurs légaux, et à la discrétion de l’autorité
compétente, d’autres personnes jouant un rôle important dans la vie de l’enfant
peuvent également être consultées pour toute prise de décisions.
66. Les États devraient veiller à ce que tout enfant qui a été placé provisoirement
dans une structure de remplacement par une cour ou un tribunal régulièrement
constitué, un organe administratif ou tout autre organisme compétent, ainsi que ses
parents ou toute autre personne dotée de l’autorité parentale, ont la possibilité de
contester une décision de placement devant les tribunaux, sont informés de leurs
droits de former un recours et bénéficient d’une assistance pour ce faire.
67. Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un
placement temporaire au réexamen complet et régulier − de préférence au moins
tous les trois mois − du caractère approprié du traitement et des soins qu’il reçoit.
Ce réexamen devrait tenir compte notamment de son développement personnel et de
l’évolution de ses besoins, et des faits nouveaux intervenus dans son environnement
familial et viser à déterminer si, à la lumière de sa situation actuelle, ses conditions
de placement sont adaptées et nécessaires. Le réexamen devrait être effectué par des
personnes dûment qualifiées et habilitées et associer pleinement l’enfant et toutes
les personnes qui jouent un rôle important dans sa vie.
68. L’enfant devrait être préparé à toute modification des modalités de placement
résultant du processus de planification et de réexamen.
VII. Fourniture d’une protection de remplacement
A.
Politiques
69. Il est de la responsabilité de l’État ou des autorités compétentes à différents
niveaux d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques coordonnées concernant les
arrangements formels et informels de protection de remplacement dont peuvent
bénéficier tous les enfants privés de protection parentale. Ces politiques devraient se
fonder sur des informations et des données statistiques solides. Elles devraient
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