A/RES/64/142
enfants, ainsi qu’aux fins de l’accréditation, de la surveillance et de la supervision
de ces personnes.
56. Concernant les arrangements informels de prise en charge de l’enfant, que ce
soit par sa famille élargie, des amis ou d’autres parties, les États devraient, le cas
échéant, encourager les personnes en question à informer les autorités compétentes
de ces arrangements, de manière à pouvoir recevoir, tout comme l’enfant, un soutien
financier ou toute autre forme d’appui permettant d’assurer le bien-être et la
protection de l’enfant. Lorsque cela est possible et approprié, les États devraient
encourager ces personnes, avec le consentement de l’enfant et de ses parents, à
officialiser ces arrangements après un laps de temps suffisant − et leur donner les
moyens de le faire − si les arrangements en question ont, jusque-là, répondu à
l’intérêt supérieur de l’enfant et si, selon toutes probabilités, ils continueront de le
faire.
VI. Détermination de la forme de protection la plus adaptée
57. La prise de décisions concernant la protection de remplacement dans l’intérêt
supérieur de l’enfant devrait donner lieu à une procédure judiciaire, administrative
ou autre, assortie de garanties légales, et s’accompagnant, le cas échéant, de la
désignation d’un conseil représentant l’enfant dans toute procédure légale. La prise
de décisions devrait se fonder sur un processus rigoureux d’évaluation, de
planification et de contrôle, au moyen des structures et mécanismes existants, et
aboutir à une décision au cas par cas prise par des professionnels qualifiés, si
possible au sein d’une équipe multidisciplinaire. L’enfant, tout comme ses parents
ou tuteurs légaux, devrait être consulté à chaque étape du processus, eu égard à son
degré de maturité. À cette fin, toutes les personnes concernées devraient avoir accès
à l’information nécessaire pour former leur opinion. Les États devraient tout faire
pour fournir les ressources et les moyens nécessaires à la formation et à la
reconnaissance des professionnels chargés de déterminer la meilleure forme de
protection de remplacement, afin de faciliter le respect des dispositions applicables.
58. L’évaluation devrait se faire dans les meilleurs délais et être approfondie et
méticuleuse. Elle devrait tenir compte de la sécurité et du bien-être immédiats de
l’enfant ainsi que de sa protection et de son épanouissement à long terme. Elle
devrait également prendre en compte les caractéristiques personnelles de l’enfant et
son développement, son origine ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, son
environnement familial et social, son dossier médical et ses éventuels besoins
spéciaux.
59. Le rapport initial et les rapports de suivi devraient être utilisés comme un outil
essentiel pour planifier les décisions à compter de leur approbation par l’autorité
compétente afin, notamment, d’empêcher une interruption indue du processus ou
l’adoption de décisions contradictoires.
60. Les changements fréquents de cadre de protection nuisent au développement
de l’enfant et à sa capacité de nouer des liens affectifs, et devraient être évités. Les
placements de courte durée devraient avoir pour objectif de mettre en place une
solution permanente adaptée. Une solution stable devrait être trouvée sans délai, en
réintégrant l’enfant dans sa famille nucléaire ou élargie, ou, si cela s’avère
impossible, en le plaçant dans un cadre stable de type familial ou, dans les cas
prévus au paragraphe 21 ci-dessus, dans un cadre stable de type institutionnel.
61. Il faudrait commencer à planifier la fourniture d’une protection de
remplacement et la recherche d’une solution permanente le plus tôt possible, dans
l’idéal avant même que l’enfant ne soit pris en charge, en tenant compte des
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