A/RES/64/142 enfants, ainsi qu’aux fins de l’accréditation, de la surveillance et de la supervision de ces personnes. 56. Concernant les arrangements informels de prise en charge de l’enfant, que ce soit par sa famille élargie, des amis ou d’autres parties, les États devraient, le cas échéant, encourager les personnes en question à informer les autorités compétentes de ces arrangements, de manière à pouvoir recevoir, tout comme l’enfant, un soutien financier ou toute autre forme d’appui permettant d’assurer le bien-être et la protection de l’enfant. Lorsque cela est possible et approprié, les États devraient encourager ces personnes, avec le consentement de l’enfant et de ses parents, à officialiser ces arrangements après un laps de temps suffisant − et leur donner les moyens de le faire − si les arrangements en question ont, jusque-là, répondu à l’intérêt supérieur de l’enfant et si, selon toutes probabilités, ils continueront de le faire. VI. Détermination de la forme de protection la plus adaptée 57. La prise de décisions concernant la protection de remplacement dans l’intérêt supérieur de l’enfant devrait donner lieu à une procédure judiciaire, administrative ou autre, assortie de garanties légales, et s’accompagnant, le cas échéant, de la désignation d’un conseil représentant l’enfant dans toute procédure légale. La prise de décisions devrait se fonder sur un processus rigoureux d’évaluation, de planification et de contrôle, au moyen des structures et mécanismes existants, et aboutir à une décision au cas par cas prise par des professionnels qualifiés, si possible au sein d’une équipe multidisciplinaire. L’enfant, tout comme ses parents ou tuteurs légaux, devrait être consulté à chaque étape du processus, eu égard à son degré de maturité. À cette fin, toutes les personnes concernées devraient avoir accès à l’information nécessaire pour former leur opinion. Les États devraient tout faire pour fournir les ressources et les moyens nécessaires à la formation et à la reconnaissance des professionnels chargés de déterminer la meilleure forme de protection de remplacement, afin de faciliter le respect des dispositions applicables. 58. L’évaluation devrait se faire dans les meilleurs délais et être approfondie et méticuleuse. Elle devrait tenir compte de la sécurité et du bien-être immédiats de l’enfant ainsi que de sa protection et de son épanouissement à long terme. Elle devrait également prendre en compte les caractéristiques personnelles de l’enfant et son développement, son origine ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, son environnement familial et social, son dossier médical et ses éventuels besoins spéciaux. 59. Le rapport initial et les rapports de suivi devraient être utilisés comme un outil essentiel pour planifier les décisions à compter de leur approbation par l’autorité compétente afin, notamment, d’empêcher une interruption indue du processus ou l’adoption de décisions contradictoires. 60. Les changements fréquents de cadre de protection nuisent au développement de l’enfant et à sa capacité de nouer des liens affectifs, et devraient être évités. Les placements de courte durée devraient avoir pour objectif de mettre en place une solution permanente adaptée. Une solution stable devrait être trouvée sans délai, en réintégrant l’enfant dans sa famille nucléaire ou élargie, ou, si cela s’avère impossible, en le plaçant dans un cadre stable de type familial ou, dans les cas prévus au paragraphe 21 ci-dessus, dans un cadre stable de type institutionnel. 61. Il faudrait commencer à planifier la fourniture d’une protection de remplacement et la recherche d’une solution permanente le plus tôt possible, dans l’idéal avant même que l’enfant ne soit pris en charge, en tenant compte des 12

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