A/RES/64/142 48. Lorsque l’unique ou le principal responsable de l’enfant risque d’être privé de liberté au titre de la détention provisoire ou à la suite d’une condamnation, des mesures et des peines non privatives de liberté devraient être décidées lorsque cela est possible, l’intérêt supérieur de l’enfant étant dûment pris en considération. Les États devraient prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’ils envisagent de retirer à leurs parents les enfants nés en prison ou vivant en prison avec un de leurs parents. Le retrait de ces enfants devrait être traité de la même manière que toutes les autres situations dans lesquelles une séparation est envisagée. Tout devrait être fait pour que les enfants qui restent en détention avec un de leurs parents bénéficient de soins et d’une protection adaptés, tout en préservant leur statut d’individus libres, et l’accès à des activités dans la communauté. B. Faciliter le retour de l’enfant dans sa famille 49. Pour préparer et aider l’enfant et sa famille dans l’éventualité d’un retour au sein de la famille, il convient de faire évaluer la situation de l’enfant par une personne ou une équipe qui a été désignée par une autorité compétente et qui a accès à des conseils pluridisciplinaires, en consultation avec les différents acteurs concernés (l’enfant, la famille, la personne s’occupant de l’enfant). L’évaluation devrait permettre de décider si le retour de l’enfant dans sa famille est possible et correspond à son intérêt supérieur, d’en définir les étapes et de désigner l’entité chargée de superviser le processus. 50. Les objectifs du retour de l’enfant dans sa famille ainsi que les tâches à effectuer par la famille et par la personne qui s’occupe de l’enfant devraient être consignés par écrit et approuvés par toutes les parties concernées. 51. Dans l’objectif du retour de l’enfant dans sa famille, l’autorité compétente devrait instaurer, soutenir et superviser des contacts réguliers et appropriés entre l’enfant et sa famille. 52. Une fois décidé, le retour de l’enfant dans sa famille devrait se faire graduellement et sous supervision et s’accompagner de mesures de suivi et de soutien qui prennent en compte l’âge de l’enfant, ses besoins et son degré de maturité ainsi que les causes de la séparation. V. Cadre de la protection de remplacement 53. Afin de répondre aux besoins psychoaffectifs et sociaux et aux autres besoins spécifiques de chaque enfant privé de protection parentale, les États devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions législatives, politiques et financières sont réunies pour proposer des solutions de remplacement adaptées, en donnant la priorité aux arrangements familiaux et communautaires. 54. Les États devraient garantir la mise à disposition de plusieurs options de protection de remplacement qui soient compatibles avec les principes généraux des présentes Lignes directrices, que ce soit pour des situations d’urgence, pour une courte durée, ou à plus long terme. 55. Les États devraient veiller à ce que toutes les entités et les personnes qui participent à la fourniture d’une protection de remplacement aient été dûment habilitées pour ce faire par une autorité compétente et soient soumises à sa surveillance et à son contrôle, conformément aux présentes Lignes directrices. À cette fin, les autorités devraient élaborer des critères adaptés aux fins de l’évaluation du professionnalisme et de l’éthique des personnes chargées de s’occuper des 11

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