A/RES/64/142
48. Lorsque l’unique ou le principal responsable de l’enfant risque d’être privé de
liberté au titre de la détention provisoire ou à la suite d’une condamnation, des
mesures et des peines non privatives de liberté devraient être décidées lorsque cela
est possible, l’intérêt supérieur de l’enfant étant dûment pris en considération. Les
États devraient prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’ils
envisagent de retirer à leurs parents les enfants nés en prison ou vivant en prison
avec un de leurs parents. Le retrait de ces enfants devrait être traité de la même
manière que toutes les autres situations dans lesquelles une séparation est envisagée.
Tout devrait être fait pour que les enfants qui restent en détention avec un de leurs
parents bénéficient de soins et d’une protection adaptés, tout en préservant leur
statut d’individus libres, et l’accès à des activités dans la communauté.
B.
Faciliter le retour de l’enfant dans sa famille
49. Pour préparer et aider l’enfant et sa famille dans l’éventualité d’un retour au
sein de la famille, il convient de faire évaluer la situation de l’enfant par une
personne ou une équipe qui a été désignée par une autorité compétente et qui a accès
à des conseils pluridisciplinaires, en consultation avec les différents acteurs
concernés (l’enfant, la famille, la personne s’occupant de l’enfant). L’évaluation
devrait permettre de décider si le retour de l’enfant dans sa famille est possible et
correspond à son intérêt supérieur, d’en définir les étapes et de désigner l’entité
chargée de superviser le processus.
50. Les objectifs du retour de l’enfant dans sa famille ainsi que les tâches à
effectuer par la famille et par la personne qui s’occupe de l’enfant devraient être
consignés par écrit et approuvés par toutes les parties concernées.
51. Dans l’objectif du retour de l’enfant dans sa famille, l’autorité compétente
devrait instaurer, soutenir et superviser des contacts réguliers et appropriés entre
l’enfant et sa famille.
52. Une fois décidé, le retour de l’enfant dans sa famille devrait se faire
graduellement et sous supervision et s’accompagner de mesures de suivi et de
soutien qui prennent en compte l’âge de l’enfant, ses besoins et son degré de
maturité ainsi que les causes de la séparation.
V.
Cadre de la protection de remplacement
53. Afin de répondre aux besoins psychoaffectifs et sociaux et aux autres besoins
spécifiques de chaque enfant privé de protection parentale, les États devraient
prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions législatives,
politiques et financières sont réunies pour proposer des solutions de remplacement
adaptées, en donnant la priorité aux arrangements familiaux et communautaires.
54. Les États devraient garantir la mise à disposition de plusieurs options de
protection de remplacement qui soient compatibles avec les principes généraux des
présentes Lignes directrices, que ce soit pour des situations d’urgence, pour une
courte durée, ou à plus long terme.
55. Les États devraient veiller à ce que toutes les entités et les personnes qui
participent à la fourniture d’une protection de remplacement aient été dûment
habilitées pour ce faire par une autorité compétente et soient soumises à sa
surveillance et à son contrôle, conformément aux présentes Lignes directrices. À
cette fin, les autorités devraient élaborer des critères adaptés aux fins de l’évaluation
du professionnalisme et de l’éthique des personnes chargées de s’occuper des
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