A/RES/64/142 toutes les parties concernées et compte dûment tenu de la nécessité d’envisager l’avenir de l’enfant. 41. Les États sont encouragés à adopter des mesures pour protéger et garantir intégralement les droits pendant la grossesse, à la naissance et pendant la période d’allaitement afin d’assurer des conditions de dignité et d’égalité pour le déroulement adéquat de la grossesse et les soins apportés à l’enfant. En conséquence, les futurs mères et pères, en particulier les parents adolescents, qui ont des difficultés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, devraient bénéficier de programmes de soutien. Ces programmes devraient avoir pour objectif de donner aux mères et aux pères les moyens d’exercer leurs responsabilités parentales dans des conditions de dignité, et d’éviter que les parents soient conduits à confier leurs enfants en raison de leur vulnérabilité. 42. Les États devraient veiller à ce que, lorsque des parents confient ou abandonnent leur enfant, le respect de la confidentialité et la sécurité de l’enfant soient assurés, et respecter le droit de l’enfant d’être informé sur ses origines, lorsque cela est approprié et possible en vertu de leur législation nationale. 43. Les États devraient formuler des politiques claires pour les cas où l’enfant a été abandonné de façon anonyme, afin de préciser si la famille de l’enfant doit être recherchée, et si l’enfant doit être rendu à sa famille ou placé dans sa famille élargie, et dans quelles conditions. Ces politiques devraient également permettre de décider sans retard si l’enfant peut faire l’objet d’un placement familial permanent et de prendre rapidement les dispositions nécessaires à un tel placement. 44. Lorsque l’un des parents ou le tuteur légal s’adresse à une agence ou institution publique ou privée, dans le but de confier l’enfant de façon permanente, l’État devrait veiller à ce que la famille soit conseillée et reçoive un soutien social pour l’encourager et lui permettre de continuer à s’occuper de l’enfant. Si ces efforts échouent, les travailleurs sociaux ou d’autres professionnels qualifiés devraient entreprendre un travail d’évaluation pour déterminer si d’autres membres de la famille souhaitent prendre en charge l’enfant de façon permanente, et si un tel arrangement serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’un tel arrangement est impossible ou n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des efforts devraient être entrepris pour trouver un placement familial permanent dans des délais raisonnables. 45. Lorsque l’un des parents ou la personne chargée d’élever l’enfant s’adresse à une agence ou institution publique ou privée pour confier l’enfant pour une période courte ou indéfinie, l’État devrait veiller à ce que la famille soit conseillée et reçoive un soutien social pour l’encourager et lui permettre de continuer à s’occuper de l’enfant. L’enfant ne devrait bénéficier d’une protection de remplacement qu’une fois que tous ces efforts ont été faits et uniquement s’il existe des raisons impératives et acceptables de prévoir une telle protection. 46. Les enseignants et autres personnes travaillant auprès d’enfants devraient recevoir une formation spécifique afin d’être à même de repérer les situations de maltraitance, de négligence, d’exploitation ou de risque d’abandon et de signaler ces situations aux organismes compétents. 47. Toute décision visant à retirer un enfant à ses parents, contre la volonté de ces derniers, doit être prise par les autorités compétentes, conformément aux lois et procédures applicables et doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant les tribunaux, les parents ayant le droit de faire appel et d’être représentés par un avocat. 10

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