A/RES/64/142
priorité viser au maintien ou au retour de l’enfant auprès de ses parents ou, le cas
échéant, d’autres membres de sa famille proche. L’État devrait veiller à ce que les
familles aient accès à des formes de soutien dans leur rôle d’éducation.
4.
Tous les enfants et tous les jeunes devraient vivre dans un environnement
favorable, protecteur et attentionné qui encourage le développement de leur
potentiel. Les enfants qui ne bénéficient pas d’une protection parentale suffisante ou
qui sont privés de protection parentale sont particulièrement exposés au risque de ne
pas bénéficier d’un tel environnement favorable.
5.
Lorsque, même avec une assistance appropriée, la famille de l’enfant est
incapable d’assurer sa prise en charge, abandonne l’enfant ou le confie à un tiers,
l’État est tenu de protéger les droits de l’enfant et de prévoir une protection de
remplacement adaptée, avec le concours ou par le biais des autorités locales
compétentes et d’organisations de la société civile dûment habilitées. Il incombe à
l’État, par le biais des autorités compétentes, de superviser la sécurité, le bien-être et
le développement de tout enfant bénéficiant d’une protection de remplacement et
d’assurer un réexamen régulier du caractère approprié du système de protection de
remplacement mis en place.
6.
Toutes les décisions, initiatives et approches relevant du champ d’application
des présentes Lignes directrices devraient être adoptées au cas par cas, notamment
dans l’objectif d’assurer la sûreté et la sécurité de l’enfant, et doivent s’appuyer sur
l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant concerné, conformément au principe de
non-discrimination et compte dûment tenu d’une perspective d’égalité entre les
sexes. Elles devraient pleinement respecter le droit de l’enfant d’être consulté et de
voir ses opinions dûment prises en considération, compte tenu de ses capacités et
étant entendu qu’il doit avoir accès à toute l’information nécessaire. Tout doit être
fait pour que ces consultations et la fourniture d’informations se fassent dans la
langue choisie par l’enfant.
7.
Dans le cadre de l’application des présentes Lignes directrices, la détermination
de l’intérêt supérieur de l’enfant doit viser à définir, pour les enfants privés de
protection parentale ou risquant de l’être, des pistes d’action qui soient propres à
répondre au mieux à leurs besoins et à leurs droits, en tenant compte de leur
épanouissement personnel et de leurs droits dans leur environnement familial, social
et culturel et de leur statut en tant que sujets de droits, tant au moment de la
détermination qu’à plus long terme. Le processus de détermination devrait tenir
compte, entre autres, du droit de l’enfant d’être entendu et de voir ses opinions
prises en compte selon son âge et sa maturité.
8.
Les États devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques globales d’aide
sociale et de protection de l’enfance s’inscrivant dans le cadre de leur politique
sociale et de développement humain générale, en prenant soin d’améliorer les
modalités existantes de la protection de remplacement, compte tenu des principes
énoncés dans les présentes Lignes directrices.
9.
Dans le cadre des efforts visant à éviter que les enfants soient séparés de leurs
parents, les États devraient prendre des mesures adaptées et culturellement
appropriées pour :
a) Soutenir dans leur fonction d’éducation les familles dont les capacités
sont limitées par des facteurs comme le handicap, la toxicomanie et l’alcoolisme, la
discrimination à l’égard des familles appartenant à des communautés indigènes ou à
des minorités ou encore le fait de vivre dans des régions de conflit armé ou sous
occupation étrangère ;
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