A/HRC/RES/54/3
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
13 octobre 2023
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-quatrième session
11 septembre-13 octobre 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 11 octobre 2023
54/3.
Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits
de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples
à l’autodétermination
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant toutes les résolutions antérieures sur la question adoptées par l’Assemblée
générale, par lui-même et par la Commission des droits de l’homme, notamment la
résolution 64/151 de l’Assemblée, du 18 décembre 2009, et ses propres résolutions 10/11,
15/12, 15/26, 18/4, 24/13, 27/10, 30/6, 33/4, 36/3, 39/5, 42/9, 48/5 et 51/13, en date
respectivement des 26 mars 2009, 30 septembre 2010, 1er octobre 2010, 29 septembre 2011,
26 septembre 2013, 25 septembre 2014, 1er octobre 2015, 29 septembre 2016, 28 septembre
2017, 27 septembre 2018, 26 septembre 2019, 7 octobre 2021 et 6 octobre 2022,
Rappelant également toutes les résolutions pertinentes qui, entre autres dispositions,
condamnent tout État qui autorise ou tolère le recrutement, le financement, l’instruction, le
rassemblement, le transit ou l’utilisation de mercenaires en vue de renverser le gouvernement
d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies, en particulier d’un pays en
développement, ou de combattre les mouvements de libération nationale, et rappelant en
outre les résolutions et les instruments internationaux sur la question adoptés par l’Assemblée
générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, l’Union africaine et
l’Organisation de l’unité africaine, notamment la Convention de l’Organisation de l’unité
africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies concernant
le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance politique et de
l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du non-recours à la
menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures des États,
Réaffirmant également que, en vertu du principe de l’autodétermination, tous les
peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur
développement économique, social et culturel, et que tout État est tenu de respecter ce droit
conformément aux dispositions de la Charte,
GE.23-19772 (F)
161023
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