A/RES/59/261 la dignité des personnes handicapées à continuer de prendre en considération, dans ses travaux, la question des enfants handicapés ; Les enfants migrants 33. Demande à tous les États d’assurer aux enfants migrants la jouissance de tous les droits de l’homme et l’accès aux soins de santé, aux services sociaux et à une éducation de qualité et de veiller à ce que les enfants migrants, surtout ceux qui ne sont pas accompagnés, en particulier les victimes d’actes de violence et d’exploitation, bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales ; Les enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue 34. Demande également à tous les États d’empêcher les violations des droits des enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue que constituent la discrimination, la détention arbitraire et les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, les actes de torture et toutes les formes de violence et d’exploitation, ainsi que de traduire en justice les auteurs de tels actes, d’adopter et de mettre en œuvre des politiques pour assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion sociales et psychologiques de ces enfants, et d’adopter également des stratégies économiques, sociales et éducatives pour résoudre leurs problèmes ; Les enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays 35. Demande en outre à tous les États de protéger les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou déplacés dans leur propre pays, surtout ceux qui ne sont pas accompagnés, car ils sont particulièrement exposés, lors de conflits armés, à des risques comme l’enrôlement ou la violence et l’exploitation sexuelles, de prêter une attention particulière aux programmes de rapatriement librement consenti et, dans la mesure du possible, aux programmes d’insertion sur place et de réinstallation, de donner la priorité à la recherche et à la réunification des familles et, le cas échéant, de coopérer avec les organisations internationales d’aide humanitaire et d’aide aux réfugiés, notamment en facilitant leurs travaux ; Le travail des enfants 36. Appelle tous les États à concrétiser leur engagement d’éliminer progressivement et de manière effective les formes du travail des enfants susceptibles d’être dangereuses ou de faire obstacle à l’éducation de l’enfant ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, à éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants, à conférer à l’éducation un rôle stratégique déterminant à cet égard, notamment en créant des possibilités de formation professionnelle et des programmes d’apprentissage et en intégrant les enfants qui travaillent dans le système éducatif formel, ainsi qu’à étudier et concevoir des politiques économiques, au besoin en coopération avec la communauté internationale, qui s’attaquent aux facteurs contribuant à l’existence de ces formes de travail des enfants ; 37. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, de 1973 (Convention no 138) et la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, de 1999 (Convention no 182) de l’Organisation internationale du Travail, et demande aux États parties à ces instruments de les appliquer intégralement et de se conformer 8

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