A/RES/59/261
ponctuellement aux obligations qu’ils leur imposent en matière de présentation de
rapports ;
Les enfants présumés ou reconnus coupables d’avoir enfreint la législation pénale
38.
Engage :
a) Tous les États, en particulier ceux qui n’ont pas aboli la peine de mort, à
s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
– notamment les articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant2 et
les articles 6 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 9 – en
ayant présentes à l’esprit les garanties relatives à la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort, énoncées dans les résolutions 1984/50 et
1989/64 du Conseil économique et social, en date des 25 mai 1984 et 24 mai 1989,
et engage ces États à abolir le plus tôt possible, par voie de législation, la peine de
mort pour les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où
l’infraction a été commise ;
b) Tous les États à veiller à ce qu’aucun enfant placé en détention ne soit
condamné au travail forcé ou à des châtiments corporels ni privé d’accès aux
services de soins de santé, d’hygiène et d’assainissement, à l’éducation, à
l’instruction de base et à la formation professionnelle, en prenant en considération
les besoins particuliers des enfants handicapés placés en détention, conformément
aux obligations qui incombent aux États en vertu de la Convention ;
Réadaptation et réinsertion sociale
39. Encourage les États à promouvoir, notamment sous forme de coopération
technique et d’aide financière bilatérales et multilatérales, des actions en faveur de
la réinsertion sociale des enfants en situation difficile, en tenant compte,
notamment, des vues, compétences et capacités que ces enfants ont acquises dans
les conditions dans lesquelles ils vivaient et, s’il y a lieu, avec leur participation
effective ;
40. Considère que les enfants touchés par les graves effets de catastrophes
naturelles doivent pouvoir avoir accès aux services sociaux de base ;
Prévention et élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants
et de la pornographie impliquant des enfants
41.
Demande à tous les États :
a) D’ériger en infractions pénales et de sanctionner par des peines effectives
toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants et tous les sévices sexuels, y
compris tous les actes de pédophilie, dont ils font l’objet notamment au sein de la
famille ou à des fins commerciales, comme la pornographie, la prostitution et le
tourisme sexuel les concernant, la traite d’enfants, la vente d’enfants et de leurs
organes et l’utilisation de l’internet à cet effet, et de prendre des mesures efficaces
contre la criminalisation des enfants qui sont victimes d’exploitation ;
b) De prendre des mesures efficaces pour que les délinquants, qu’il s’agisse
de nationaux ou d’étrangers, soient poursuivis par les autorités nationales
compétentes, dans le pays où l’infraction a été commise ou dans le pays de la
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Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
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