A/RES/59/261
la dignité des personnes handicapées à continuer de prendre en considération, dans
ses travaux, la question des enfants handicapés ;
Les enfants migrants
33. Demande à tous les États d’assurer aux enfants migrants la jouissance de
tous les droits de l’homme et l’accès aux soins de santé, aux services sociaux et à
une éducation de qualité et de veiller à ce que les enfants migrants, surtout ceux qui
ne sont pas accompagnés, en particulier les victimes d’actes de violence et
d’exploitation, bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales ;
Les enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue
34. Demande également à tous les États d’empêcher les violations des droits
des enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue que constituent la discrimination,
la détention arbitraire et les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, les
actes de torture et toutes les formes de violence et d’exploitation, ainsi que de
traduire en justice les auteurs de tels actes, d’adopter et de mettre en œuvre des
politiques pour assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion sociales et
psychologiques de ces enfants, et d’adopter également des stratégies économiques,
sociales et éducatives pour résoudre leurs problèmes ;
Les enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays
35. Demande en outre à tous les États de protéger les enfants réfugiés,
demandeurs d’asile ou déplacés dans leur propre pays, surtout ceux qui ne sont pas
accompagnés, car ils sont particulièrement exposés, lors de conflits armés, à des
risques comme l’enrôlement ou la violence et l’exploitation sexuelles, de prêter une
attention particulière aux programmes de rapatriement librement consenti et, dans la
mesure du possible, aux programmes d’insertion sur place et de réinstallation, de
donner la priorité à la recherche et à la réunification des familles et, le cas échéant,
de coopérer avec les organisations internationales d’aide humanitaire et d’aide aux
réfugiés, notamment en facilitant leurs travaux ;
Le travail des enfants
36. Appelle tous les États à concrétiser leur engagement d’éliminer
progressivement et de manière effective les formes du travail des enfants
susceptibles d’être dangereuses ou de faire obstacle à l’éducation de l’enfant ou de
nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
à éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants, à conférer à
l’éducation un rôle stratégique déterminant à cet égard, notamment en créant des
possibilités de formation professionnelle et des programmes d’apprentissage et en
intégrant les enfants qui travaillent dans le système éducatif formel, ainsi qu’à
étudier et concevoir des politiques économiques, au besoin en coopération avec la
communauté internationale, qui s’attaquent aux facteurs contribuant à l’existence de
ces formes de travail des enfants ;
37. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier
la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, de 1973
(Convention no 138) et la Convention concernant l’interdiction des pires formes de
travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, de 1999
(Convention no 182) de l’Organisation internationale du Travail, et demande aux
États parties à ces instruments de les appliquer intégralement et de se conformer
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