A/HRC/RES/49/12
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
12 avril 2022
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-neuvième session
28 février-1er avril 2022
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 31 mars 2022
49/12.
Participation des personnes handicapées aux activités sportives,
et statistiques et collecte de données
Le Conseil des droits de l’homme,
Réaffirmant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le
Protocole facultatif s’y rapportant,
Rappelant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité que soit garantie
aux personnes handicapées la pleine jouissance, sans discrimination, de leurs droits humains
et de leurs libertés,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur les droits des personnes
handicapées, dont la plus récente est la résolution 43/23 du 22 juin 2020 relative à la
sensibilisation aux droits des personnes handicapées, et à l’adaptation et la réadaptation, et
saluant les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour appliquer ces résolutions,
Rappelant la résolution 76/154 de l’Assemblée générale, du 16 décembre 2021,
intitulée « Mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et
du Protocole facultatif s’y rapportant : participation »,
Réaffirmant que le handicap est une construction sociale et que les déficiences ne
sauraient être considérées comme un motif légitime pour empêcher ou restreindre l’exercice
des droits de l’homme,
Réaffirmant également que la discrimination contre toute personne sur la base d’un
handicap constitue une violation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne
humaine, et réaffirmant en outre que l’adoption de mesures particulières, y compris des
aménagements raisonnables, nécessaires pour hâter ou réaliser l’égalité de fait des personnes
handicapées ne doit pas être considérée comme une discrimination,
Notant avec une vive inquiétude les effets négatifs disproportionnés de la pandémie
de coronavirus (COVID-19) sur les personnes handicapées, tout en constatant que celles-ci
sont exposées à un risque plus élevé d’infection par la COVID-19 et ont une mortalité plus
élevée, et qu’elles se heurtent à des obstacles plus grands dans leur accès à des services de
santé rapides et de qualité, ce qui a une incidence sur leurs droits humains,
GE.22-05088 (F)
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