A/HRC/RES/49/12 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 12 avril 2022 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-neuvième session 28 février-1er avril 2022 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 31 mars 2022 49/12. Participation des personnes handicapées aux activités sportives, et statistiques et collecte de données Le Conseil des droits de l’homme, Réaffirmant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, Rappelant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité que soit garantie aux personnes handicapées la pleine jouissance, sans discrimination, de leurs droits humains et de leurs libertés, Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur les droits des personnes handicapées, dont la plus récente est la résolution 43/23 du 22 juin 2020 relative à la sensibilisation aux droits des personnes handicapées, et à l’adaptation et la réadaptation, et saluant les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour appliquer ces résolutions, Rappelant la résolution 76/154 de l’Assemblée générale, du 16 décembre 2021, intitulée « Mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant : participation », Réaffirmant que le handicap est une construction sociale et que les déficiences ne sauraient être considérées comme un motif légitime pour empêcher ou restreindre l’exercice des droits de l’homme, Réaffirmant également que la discrimination contre toute personne sur la base d’un handicap constitue une violation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, et réaffirmant en outre que l’adoption de mesures particulières, y compris des aménagements raisonnables, nécessaires pour hâter ou réaliser l’égalité de fait des personnes handicapées ne doit pas être considérée comme une discrimination, Notant avec une vive inquiétude les effets négatifs disproportionnés de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur les personnes handicapées, tout en constatant que celles-ci sont exposées à un risque plus élevé d’infection par la COVID-19 et ont une mortalité plus élevée, et qu’elles se heurtent à des obstacles plus grands dans leur accès à des services de santé rapides et de qualité, ce qui a une incidence sur leurs droits humains, GE.22-05088 (F) 100522 100522

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